Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Italo X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 1984 du ministre de la défense qui a refusé de réviser sa pension militaire de retraite sur la base des émoluments du grade de major ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice ... correspondant au grade ... effectivement détenu depuis six mois au moins par le militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite" ;
Considérant que, par une décision du 27 juin 1979, M. X... Italo a été rayé des cadres à compter du lendemain de la notification de cette décision et qu'il résulte du récépissé signé par l'intéressé que celui-ci a reçu cette notification le 28 juin 1979 ; qu'ainsi la radiation des cadres a pris effet au 29 juin 1979 ; que M. X... ayant été nommé au grade de major à compter du 1er janvier 1979, il ne comptait pas, le jour de sa radiation des cadres, six mois d'ancienneté dans ce grade ; que les déclarations qui lui auraient été faites verbalement à l'occasion de la notification de la décision du 27 juin 1979 sont sans effet sur l'application de la législation des pensions ; que c'est donc par une exacte application des dispositions précitées de l'article L.15 du code des pensions auxquelles le juge des pensions ne peut déroger, que la pension qui a été concédée à M. X... a été liquidée sur la base des émoluments afférents à l'indice du grade d'adjudant-chef, échelle 4, après vingt-et-un ans de service, que l'intéressé avait effectivement détenu depuis plus de six mois avant sa nomination au grade supérieur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du bdget.