Vu 1°), sous le n° 88 400, la requête, enregistrée le 11 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1986 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 88 437, la requête enregistrée le 12 juin 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, présentés pour M. X... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 88 400 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence de l'étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public" ; qu'en vertu de la même ordonnance modifiée : "Ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 ... 7° l'étranger qui n'a pas été condamné définitivement ou bien à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales, au total, à un an, prononcées au cours des cinq années écoulées" ;
Considérant que M. X..., condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viol par la Cour d'Assises du département des Hauts-de-Seine du 23 juin 1982 pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ; qu'en estimant que, dans les circonstances de l'affaire, la présence de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de changements qui seraient survenus dans sa situation personnelle postérieurement à la date de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.