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28/07/1989 | FRANCE | N°89432

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 28 juillet 1989, 89432


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé du 18 juin 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les locaux loués par le requérant rue Larrivé à Lyon, de décrire et de chiffrer les travaux propres à remédier auxdits désordres ainsi que les pr

éjudices en résultant ;
2°) ordonne cette expertise,
Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé du 18 juin 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les locaux loués par le requérant rue Larrivé à Lyon, de décrire et de chiffrer les travaux propres à remédier auxdits désordres ainsi que les préjudices en résultant ;
2°) ordonne cette expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Lyon :

Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Lyon tendait à la désignation d'un expert ayant pour mission de déterminer les causes des désordres affectant les locaux loués par le demandeur au ... et de décrire et évaluer les travaux propres à remédier à ces désordres, imputés par lui aux fuites survenues dans les canalisations passant rue Audin et appartenant à la Communauté urbaine de Lyon ; que cette demande n'étant pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige ressortissant à la compétence de ce tribunal administratif, le juge des référés était compétent pour en connaître ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif :
Considérant que cette demande était dispensée du ministère d'avocat en vertu de l'article R.79 du code des tribunaux administratifs ; que, par suite, la Communauté urbaine de Lyon n'est pas fondée à soutenir qu'elle était irrecevable pour avoir été présentée sans le ministère d'un avocat ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction résultant du décret du 2 septembre 1988, lequel est immédiatement applicable : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'entre eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;

Considérant que la mesure d'expertise demandée par M. X... présente un caractère utile ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a rejeté cettedemande, et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au juge des référés ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 1987 est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laCommunauté urbaine de Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 89432
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - Compétence administrative.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - UTILITE - Annulation d'une ordonnance en référé rejettant une demande d'expertise.


Références :

Code des tribunaux administratifs R79, R102
Décret 88-907 du 02 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 89432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89432.19890728
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