Vu la requête, enregistrée le 5 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 mai 1987 en tant qu'il a refusé d'annuler l'arrêté du 4 septembre 1985 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a abrogé les dispositions de son arrêté du 22 août 1985 suspendant M. X... de ses fonctions et a supprimé son traitement jusqu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre ses fonctions ;
2°) annule l'arrêté du 4 septembre 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Alain X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la ville d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire en activité a droit : "2°- à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ..." ;
Considérant que si M. X..., employé par la commune d'Aix-en-Provence en qualité d'agent de bureau titulaire a été inculpé de vol et d'abus de confiance et placé en détention par ordonnance du juge d'instruction près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 7 août 1985 et a ensuite fait l'objet, par ordonnance du même juge en date du 20 août 1985, d'une mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire comportant l'interdiction de se rendre à Aix-en-Provence, sauf convocation de l'autorité judiciaire, ces ordonnances n'ont pas eu pour effet de modifier sa situation de fonctionnaire bénéficiaire du congé de maladie qui lui avait été accordé depuis le 6 août 1985 ; qu'ainsi, et alors qu'il est constant que M. X... était toujours bénéficiaire d'un congé de maladie à la date d'intervention de l'arrêté contesté du maire d'Aix-en-Provence en date du 4 septembre 1985, c'est illégalement que, par cet arrêté, le maire a, en se fondant sur la constatation que " M. X... est actuellement placé sous le régime du contrôle judiciaire" et "qu'il est de fait dans l'impossiblité d'assurer son service", décidé de suspendre à compter du 5 septembre 1985 la rémunération de l'intéressé jusqu'à ce que celui-ci soit en mesure de reprendre ses fonctions ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 mai 1987, en tant qu'il rejette les conclusions d'excès de pouvoir de la demande de M. X... dirigées contre l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 4 septembre 1985, ensemble ledit arrêté sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre de l'intérieur.