Vu 1°) sous le n° 90 447 la requête, enregistrée le 14 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... CHEIKH Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 4 juin 1987, par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité lui a enjoint de sortir du territoire français ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2° sous le n° 93 973 la requête enregistrée le 4 janvier 1988 présentée pour M. X... CHEIKH Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 1987 ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X... CHEIKH Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n os 90 447 et 93 973 de M. X... CHEIKH Y... sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'arrêté en date du 4 juin 1987 par lequel le ministre de l'intérieur a enjoint à M. X... CHEIKH Y... de sortir du territoire français est motivé par les relations de l'intéressé avec des groupes d'action violente ayant commis ou susceptibles de commettre des attentats en France ; qu'une telle motivation est suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 9 septembre 1986, "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsque la présence de l'étranger sur le territoire français constitue pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'aggravation au cours de l'année 1986 des troubles à l'ordre public provoqués sur le territoire français par des groupes terroristes d'origine proche et moyen-orientale et aux relations entretenues par M. X... CHEIKH Y... avec des membres de ces groupes, son expulsion présentait à la date du 4 juin 1987, un caractère d'urgence absolue ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la présence de M. X... CHEIKH Y... sur le territoire franças constituait pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité, le ministre de l'intérieur ait fait reposer sa décision sur une erreur de droit, sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur d'appréciation ; que, dès lors, M. X... CHEIKH Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 20 octobre 1987 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juin 1987 ; qu'il n'y a lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête n° 93 973 de M. X... CHEIKH Y... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la requête n° 90 447 de M. X... CHEIKH Y....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... CHEIKH Y... et au ministre de l'intérieur.