La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1989 | FRANCE | N°91307

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1989, 91307


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT INTERCO 31, dont le siège est situé ..., représenté par sa secrétaire Madame Roselyne X... à ce dûment habilité par une délibération du conseil syndical en date du 3 septembre 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements en date du 2 juillet 1987 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du Préfet, commissaire de la République de la région Midi-Pyrénées, 51 arrêtés du président du

conseil régional de Midi-Pyrénées prononçant la nomination de 51 agents contr...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT INTERCO 31, dont le siège est situé ..., représenté par sa secrétaire Madame Roselyne X... à ce dûment habilité par une délibération du conseil syndical en date du 3 septembre 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements en date du 2 juillet 1987 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du Préfet, commissaire de la République de la région Midi-Pyrénées, 51 arrêtés du président du conseil régional de Midi-Pyrénées prononçant la nomination de 51 agents contractuels de la région, en qualité de stagiaires ;
2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Toulouse par le Préfet, commissaire de la République de la région Midi-Pyrénées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82 213 du 2 mars 1942 modifiée ;
Vu la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que, par jugement du 2 juillet 1987 dont le SYNDICAT CFDT INTERCO 31 fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a, sur déféré du préfet, commissaire de la République de la région Midi-Pyrénées, annulé 51 arrêtés du Président du conseil régional de Midi-Pyrénées en date du 15 mars 1986 prononçant la nomination en qualité de fonctionnaire régional stagiaire de 51 agents contractuels ; que si le syndicat requérant est intervenu en première instance en défense sur le déféré formé par le préfet, commissaire de la République, ledit syndicat n'avait pas à être appelé dans les instances qui ont abouti aux jugements attaqués et ne justifie pas d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre lesdits jugements ; que, par voie de conséquence, l'appel du SYNDICAT CFDT INTERCO 31 n'est pas recevable ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT INTERCO 31 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sra notifiée au SYNDICAT CFDT INTERCO 31, au préfet de la région Midi-Pyrénées et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 91307
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL -Intervenant en défense en première instance - Conditions - Qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement rendu contrairement à son intervention


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 91307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:91307.19890728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award