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28/07/1989 | FRANCE | N°92720

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1989, 92720


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté ministériel du 4 juin 1987 enjoignant à M. Jafari X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par M. Jafari X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 mod...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté ministériel du 4 juin 1987 enjoignant à M. Jafari X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par M. Jafari X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. Jafari X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites devant le Conseil d'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR que celui-ci conteste les affirmations de M. Jafari X... et ne peut donc plus être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par ce dernier devant le tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, le motif tiré de ce que le MINISTRE DE L'INTERIEUR aurait commis une erreur de droit en prononçant l'expulsion de M. Jafari X... selon la procédure dite d'"urgence absolue" ne saurait être maintenu ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Jafari X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Y..., alors ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité, qui était compétent pour prendre des mesures d'expulsion à l'égard des étrangers ; que M. Jafari X... n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué porte comme motif que M. Jafari X... "est en relation avec des groupes d'action violente ayant commis ou susceptibles de commettre des attentats en France ; qu'en raison de ces éléments la présence de cet étranger sur le territoire français constitue une menace particulièrement grave pour la sécurité publique et que son expulsion revêt un caractère d'urgence " ; qu'une telle motivation satisfait en l'espèce aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jafari X..., de nationalité iranienne, était en relation avec un mouvement terrorise d'inspiration étrangère ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. Jafari X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 4 juin 1987 enjoignant à M. Jafari X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 29 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jafari X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jafari X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION - Etranger en relation avec des groupes d'action violente ayant commis ou susceptibles de commettre des attentats en France - Motivation suffisante.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1989, n° 92720
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 28/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92720
Numéro NOR : CETATEXT000007736372 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-28;92720 ?
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