Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 octobre 1987, présentée par M. Aimé X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, 1° de la décision par laquelle le ministre de la défense en date du 30 juillet 1987, a refusé d'homologuer les blessures dont le requérant a été victime le 30 août 1944 à Jeanneyrias (Isère), 2° de la décision par laquelle le ministre de la défense en date du 5 octobre 1987 a rejeté le recours gracieux formé par le requérant contre la première décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par sa requête présentée le 23 octobre 1987 devant le tribunal administratif de Paris et transmise au Conseil d'Etat par le président dudit tribunal en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, M. X... demande l'annulation de la décision du 30 juillet 1987 du ministre de la défense refusant d'homologuer les blessures qu'il a subies le 30 août 1944 et de la décision du 5 octobre 1987 du même ministre rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé contre la première décision ;
Considérant que, si M. X... a été promu lieutenant de réserve au moment de son admission à la retraite, le litige né du refus d'homologation de blessures comme blessure de guerre n'est pas relatif à la situation du requérant pris en sa qualité d'officier de réserve ; que le présent litige ne figure donc pas au nombre de ceux pour lesquels l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 a attribué compétence en premier et dernier ressort au Conseil d'Etat ; que ledit litige relève de la compétence du juge de droit commun du contentieux administratif ; qu'il y a lieu, en application de l'article 10 du décret du 2 septembre 1988, de renvoyer le jugement de la requête de M. X... au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en application de l'article R.41 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est renvoyé au tribunal adminisratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de la défense.