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28/07/1989 | FRANCE | N°93009;93010;93011;93012

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1989, 93009, 93010, 93011 et 93012


Vu 1°) sous le n° 93 009, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1987 et 5 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS", dont le siège est à Montrottier (69770), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 10 juillet 1987 par laquelle la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale a annulé les arrêtés du préfet du Rhône en date des 31 décembre 1980, 1er mars 1982, 31 décembre 1982, 27 janvier 1984, 18 février 1985 e

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Vu 1°) sous le n° 93 009, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1987 et 5 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS", dont le siège est à Montrottier (69770), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 10 juillet 1987 par laquelle la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale a annulé les arrêtés du préfet du Rhône en date des 31 décembre 1980, 1er mars 1982, 31 décembre 1982, 27 janvier 1984, 18 février 1985 et 25 avril 1986 fixant les prix de journée applicables audit centre pour les années 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986,
- renvoie l'affaire devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale ;
Vu 2°) sous le n° 93 010 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1987 et le 5 avril 1987 présentés pour le CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" dont le siège est à Montrottier (69770) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 10 juillet 1987 par laquelle la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale a réformé l'arrêté du préfet du Rhône en date du 31 décembre 1979 fixant pour l'année 1980 les prix de journée applicables au CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS",
- renvoie l'affaire devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale ;
Vu 3°) sous le n° 93 011 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1987 et le 5 avril 1988 présentés pour le CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" dont le siège est à Montrottier (69770) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 10 juillet 1987 par laquelle le conseil supérieur de l'aide sociale a annulé les arrêtés des 19 décembre 1980, 6 novembre 1981 et 14 juin 1983 par lesquels le préfet du Rhône a révisé à compter des 1er août 1980, 1er août 1981, et 1er mai 1983 les prix de journée applicables au centre requérant,
- renvoie l'affaire devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale ;
Vu 4°) sous le n° 93 012 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1987 et le 5 avril 1988 présentés pour le CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" dont le siège est à Montrottier (69770) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 10 juillet 1987 par laquelle le conseil supérieur de l'aide sociale a annulé l'arrêté en date du 9 février 1979 par lequel le préfet du Rhône a fixé le prix de journée applicable à l'établissement requérant pour 1979 et renvoyé ledit centre devant le préfet pour l'établissement d'un nouveau prix de ournée,
- renvoie l'affaire devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Vu le décret n° 56-1114 du 26 octobre 1956 ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, modifié ;
Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 modifié ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" et de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 93 009, 93 010, 93 011 et 93 012, présentées pour le CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS", présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" a fait opposition aux quatre décisions attaquées du 10 juillet 1987 de la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale ; que les requêtes tendant à l'annulation de ces décisions par la voie de la cassation, introduites devant le Conseil d'Etat avant que la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale n'ait statué sur cette opposition, ne sont donc pas recevables ; qu'il appartenait seulement au CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" de déférer, le cas échéant, au Conseil d'Etat la décision prise par la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale à la suite de l'opposition susmentionnée ;
Sur les conclusions du CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : Les requêtes n os 93 009, 93 010, 93 011 et 93 012 de CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE "LES GENETS", à la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 93009;93010;93011;93012
Date de la décision : 28/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DES PRIX DE JOURNEE - Recours devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale (article 201 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1983) - Pourvoi en cassation contre la décision de la section supérieure - Irrecevabilité d'un pourvoi introduit avant que le conseil supérieur n'ait statué sur une opposition formée contre la décision (1).

04-04-02, 54-08-02-004-01, 54-08-03 Des requêtes tendant à l'annulation des décisions de la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale, par la voie de la cassation, introduites devant le Conseil d'Etat avant que la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale n'ait statué sur l'opposition faite à ces décisions ne sont pas recevables. Il appartient seulement aux requérants de déférer, le cas échéant, au Conseil d'Etat la décision prise par la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale à la suite de l'opposition susmentionnée (1).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES POURVOIS - Irrecevabilité des pourvois - Pourvois contre les décisions du conseil supérieur de l'aide sociale introduits avant que le conseil n'ait statué sur l'opposition formée contre ces décisions (1).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - OPPOSITION - Autres questions - Effets - Irrecevabilité des pourvois en cassation formés contre des décisions du conseil supérieur de l'aide sociale contre lesquelles il a été fait opposition (1).


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1

1.

Cf. 1957-01-02, Sercan, p. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 93009;93010;93011;93012
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Hubert
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:93009.19890728
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