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28/07/1989 | FRANCE | N°93156

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 juillet 1989, 93156


Vu la décision du 24 novembre 1987 du tribunal administratif de Nouméa par laquelle en application de l'article R.52 du code des tribunaux administratifs la requête enregistrée le 11 mars 1986 sous le n° 2666/86 au greffe du tribunal administratif de Nouméa a été renvoyée à la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu la requête introductive d'instance, enregistrée le 10 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., M. Jean-Claude X..., demeurant ..., M. Gabriel X..., demeurant ... et Mme Danielle Y...

, épouse X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat...

Vu la décision du 24 novembre 1987 du tribunal administratif de Nouméa par laquelle en application de l'article R.52 du code des tribunaux administratifs la requête enregistrée le 11 mars 1986 sous le n° 2666/86 au greffe du tribunal administratif de Nouméa a été renvoyée à la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu la requête introductive d'instance, enregistrée le 10 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., M. Jean-Claude X..., demeurant ..., M. Gabriel X..., demeurant ... et Mme Danielle Y..., épouse X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un arrêté du 2 décembre 1985 par lequel le délégué du Gouvernement, Haut-commissaire de la République, a désigné la propriété à laquelle est applicable le décret du 11 septembre 1985 autorisant et déclarant d'utilité publique et urgents les travaux d'aménagement de la base stratégique de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 11 septembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ancel, avocat des Consorts X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que dans la demande qu'ils ont présentée au tribunal administratif de Nouméa pour obtenir l'annulation de l'arrêté du délégué du gouvernement, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances désignant la propriété à laquelle est applicable le décret du 11 septembre 1985 autorisant et déclarant d'utilité publique et urgents les travaux d'aménagement de la base stratégique de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, les Consorts X... ont fait état de vices propres à cet arrêté et ne se sont pas exclusivement prévalus de l'illégalité du décret du 11 septembre 1985 susmentionné ; qu'ainsi la solution du litige dont le tribunal administratif était saisi n'était pas nécessairement subordonnée à celle du litige dont le Conseil d'Etat avait été également saisi par la requête des Consorts X... tendant à l'annulation du décret du 11 septembre 1985 ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa a décidé, par le jugement attaqué, qu'il existait un lien de connexité, au sens des dispositions de l'article R.52 du code des tribunaux administratifs, entre la demande dont il était saisi et la requête formée devant le Conseil d'Etat par les Consorts X... et qu'il a, en conséquence, renvoyé au Conseil d'Etat la demande des Consorts X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal adminisratif de Nouméa en date du 24 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : Le jugement de la demande des Consorts X... est renvoyé au tribunal administratif de Nouméa.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude X..., à M. Jean-Claude X..., à M. Gabriel X..., à Mme Danielle Z..., au ministre de la défense, au Premier ministre et au secrétaire-greffier en chef du tribunal administratif de Nouméa.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-01-03-01 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - ABSENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE -Décret déclaratif d'utilité publique et arrêté désignant la propriété à laquelle est applicable le décret


Références :

Code des tribunaux administratifs R52
Décret du 11 septembre 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1989, n° 93156
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 28/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93156
Numéro NOR : CETATEXT000007761267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-28;93156 ?
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