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28/07/1989 | FRANCE | N°94060

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1989, 94060


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 février 1986 par laquelle le Commissaire de la République de Paris a refusé de délivrer à Mme Vera X... une autorisation de travail pour exercer l'emploi d'assistante technique ;
2°) rejette la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le co...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 février 1986 par laquelle le Commissaire de la République de Paris a refusé de délivrer à Mme Vera X... une autorisation de travail pour exercer l'emploi d'assistante technique ;
2°) rejette la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 4, 7 et 8 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée ne peut obtenir une carte de séjour que s'il justifie d'un contrat de travail visé par les services compétents du ministre chargé du travail ou d'un titre de travail délivré par lesdits services ; qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail, pour refuser ou accorder ce visa ou ce titre, le ministre chargé du travail ou son délégué prend notamment en considération "la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la région où il compte exercer sa profession" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre chargé du travail, ou à son délégué, d'apprécier dans chaque cas, compte tenu notamment de la situation du marché de l'emploi dans la branche considérée, s'il y a lieu ou non d'accorder les autorisations de travail sollicitées ;
Considérant que Mme X... a sollicité une autorisation de travail pour exercer la fonction d'assistante technique dans une entreprise d'études et de réalisations de matériel de travaux publics ; qu'en se fondant, comme il l'a fait pour refuser ladite autorisation, sur le nombre des demandes d'emploi de cet ordre non satisfaites dans la région Ile-de-France, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris n'a pas, quels que fussent les titres et qualifications invoqués par l'intéressée, commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler ladite décision ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. de Y..., directeur du travail et de l'emploi avait, par arrêté du 14 novembre 1984 publié le 27 novembre 1984 reçu délégation du commissaire de la République de Paris à l'effet de signer les autorisations de travail ; que la décision attaquée qui se fonde sur la situation de l'emploi dans la région Ile-de-France pour la catégorie de ceux qui correspondent à la demande de l'intéressée est suffisamment motivée et ne repose pas sur des faits matriellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 février 1986 ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 octobre 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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