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28/07/1989 | FRANCE | N°95144

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1989, 95144


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 11 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale du Nord-Pas-de-Calais du 26 juin 1987 dispensant M. Jean-Luc X... des obligations du service national actif,
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 11 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale du Nord-Pas-de-Calais du 26 juin 1987 dispensant M. Jean-Luc X... des obligations du service national actif,
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée de la commission régionale les parents de M. Jean-Luc X... disposaient de la pension d'invalidité du père s'élevant à 3 938 F par mois et de 690 F d'allocations familiales ; qu'une fille mineure et un fils d'âge scolaire résidaient avec eux, ainsi que deux autres fils majeurs percevant l'un un salaire de 3 000 F par mois, l'autre des allocations de chômage d'un montant de 3 228 F par mois ; que, compte tenu de ce que le versement de ces allocations au frère de M. X..., parvenu en fin de droit devait cesser quelques semaines plus tard, la commission a pu légalement regarder M. Jean-Luc X... qui versait intégralement à ses parents son salaire mensuel de 3 500 F comme ayant la charge effective de ses parents et de ses jeunes frère et s eur et comme pouvant prétendre à la qualité de soutien de famille ;
Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1987 de la commission régionale ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 95144
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE - Notion - Exitence - Intéressé versant intégralement son salaire à ses parents.

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" - Allocation de chômage d'un frère parvenu en fin de droits - pension d'invalidité du père et allocation familiales - Ressources suffisantes pour assurer l'entretien de la famille pendant l'incorporation de l'intéressé.


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 95144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:95144.19890728
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