Vu l'ordonnance, en date du 4 février 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Jean-Daniel X..., enregistrée le 22 janvier 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de la décision par laquelle, le 17 novembre 1987, le conseil départemental de l'ordre des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.415 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.415 du code de la santé publique : "Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription ; par le conseil national, s'il s'agit d'une décision d'inscription" ;
Considérant que M. X... a attaqué devant la juridiction administrative une décision du conseil départemental des Hauts-de-Seine refusant son inscription au tableau de l'ordre des médecins ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.415 précité, une telle décision doit être déférée devant le conseil régional de l'ordre et que sa légalité ne peut être directement contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de M. X... est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.