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28/07/1989 | FRANCE | N°97171

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1989, 97171


Vu l'ordonnance en date du 14 avril 1988, enregistrée le 20 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Sylvain X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 11 avril 1988 présentée par M. Sylvain X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 8

mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Mar...

Vu l'ordonnance en date du 14 avril 1988, enregistrée le 20 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Sylvain X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 11 avril 1988 présentée par M. Sylvain X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 8 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, sur le recours du ministre de la défense, la décision en date du 27 octobre 1987 par laquelle la commission régionale siégant à Châlons-sur-Marne a dispensé M. Sylvain X... de ses obligations du service national actif ;
2°) au rejet du recours du ministre devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si à la date à laquelle a statué la commission régionale de Châlons-sur-Marne, M. Sylvain X..., reçu à un concours de préposé des postes, avait été nommé à Saint-Prix (Val-d'Oise) depuis le 3 septembre 1987 et ne demeurait plus chez ses parents et si son père, malade, disposait pour seul revenu d'une allocation mensuelle de solidarité, sa mère était en mesure de lui apporter un soutien moral, un de ses frères, agent des postes, vivait au domicile de ses parents et percevait un traitement mensuel de 4 800 F dont il versait une partie à ses parents ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que le frère aîné de M. Sylvain X..., malgré les charges financières qu'il avait à supporter, ne fût pas en mesure d'apporter à ses parents une aide complémentaire ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Sylvain X... ne pouvait pas être regardé comme ayant la charge effective d'une ou plusieurs personnes au sens du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national ; qu'ainsi, M. Sylvain X... n'est pas fondé à se plaindre dece que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision en date du 27 octobre 1987 de la commission régionale de Châlons-sur-Marne ;
Article 1er : La requête de M. Sylvain X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE -Evaluation des moyens d'existence - Frère aîné de l'intéressé en mesure d'apporter à ses parents une aide complémentaire.


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1989, n° 97171
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 28/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97171
Numéro NOR : CETATEXT000007761359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-28;97171 ?
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