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28/07/1989 | FRANCE | N°97745

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 juillet 1989, 97745


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alexandre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 12 avril 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;>
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alexandre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 12 avril 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, tel que l'interprête l'article 1er du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 : "Le terme réfugié s'appliquera à toute personne ... 2° qui ... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant que si la commission des recours des réfugiés a estimé que les pièces du dossier ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués, il ne ressort pas du dossier qui lui était soumis qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux billets de libération joints au recours en cassation n'ont pas été soumis au juge du fond ; que le requérant n'est pas recevable à se prévaloir de ces documents pour la première fois devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alexandre X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. Alexandre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 97745
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE - (1) Dénaturation des faits - Absence. (2) Voies de recours - Cassation - Conclusions et moyens - Moyens recevables en cassation - Moyen invoqué pour la première fois en cassation.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 97745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:97745.19890728
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