Vu 1°) la requête, enregistrée le 10 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 98 942, présentée pour M. José Y..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 avril 1988 par laquelle la Fédération française de Karaté, Taekwondo et Arts Martiaux affinitaires l'a suspendu de ses fonctions jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 10 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 103 093, présentée pour M. José Y..., demeurant ..., et tendant au sursis à exécution et à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juillet 1988 par laquelle la commission fédérale de discipline de la Fédération française de Karaté, Taekwondo et Arts Martiaux affinitaires l'a suspendu pour quatre ans dont trois avec sursis ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. José Y... et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la Fédération française de Karaté, Taekwondo et Arts Martiaux affinitaires (F.F.K.T.A.M.A.),
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la mesure de suspension provisoire du 27 avril 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 5 des statuts de la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires : "Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le comité directeur ou par un organe de la fédération ( ...) ayant reçu délégation du comité directeur" ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 11 dudit statut : "Le comité directeur délègue son pouvoir au bureau fédéral, lequel dispose des pleins pouvoirs en cette matière" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 du règlement intérieur de ladite fédération : "Peut être suspendu ou radié, tout membre de la fédération qui a contrevenu aux règlements fédéraux ou aux règlements particuliers à la fédération, et notamment : ( ...) d) commis une faute contre l'honneur, la probité, la bienséance ( ...) f) dans tous les cas une mesure de suspension provisoire peut être prononcée" ;
Considérant que si M. Y... soutient que le comité direceur de la ligue Flandre-Artois de la fédération précitée se serait déjà prononcé sur son cas et aurait adopté le principe de ne pas le sanctionner, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit comité se soit effectivement prononcé sur cette affaire ;
Considérant qu'il est constant que M. Y..., directeur technique de la ligue Flandre-Artois, est intervenu, lors d'une compétition opposant son fils à M. X..., en adoptant un comportement agressif et injurieux à l'égard de ce dernier et de l'arbitre de la rencontre ; que le bureau fédéral pouvait légalement le suspendre provisoirement de ses fonctions jusqu'à ce que la procédure disciplinaire engagée contre lui ait été menée à son terme ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure de suspension provisoire en date du 27 avril 1988 ;
Sur les conclusions dirigées contre la sanction du 26 juillet 1988 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ( ...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur" ;
Considérant que les faits susmentionnés pour lesquels une mesure de suspension d'une durée de quatre ans dont trois avec sursis a été prononcée le 26 juillet 1988, ont été commis en 1987 et ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que, par conséquent, ils étaient, à la date à laquelle ils ont été sanctionnés, amnistiés en vertu des dispositions précitées ; que, dès lors, la commission de discipline de la Fédération française de Karaté, Taekwondo et Arts Martiaux affinitaires ne pouvait légalement se fonder sur ces faits pour prononcer une mesure de suspension de quatre ans dont trois avec sursis à l'encontre de M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. Y... tendant à l'annulation de la décision de suspension provisoire du 27 avril 1988 est rejetée.
Article 2 : La décision du bureau du comité directeur de la Fédération française de Karaté, Taekwondo et Arts Martiaux affinitaires en date du 26 juillet 1988 prononçant la suspension pour quatre ans à l'encontre de M. Y... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àla Fédération française de Karaté, Taekwondo et Arts Martiaux affinitaires et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.