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28/07/1989 | FRANCE | N°99483

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1989, 99483


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par une délibération du bureau du conseil général en date du 10 juin 1988 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de service des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, ensemble sa circulaire d'application du 2 mai 1982

;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par une délibération du bureau du conseil général en date du 10 juin 1988 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de service des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, ensemble sa circulaire d'application du 2 mai 1982 ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu le décret n° 84-931 du 1er octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat du DEPARTEMENT DE LA VENDEE,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 29 avril 1988 :
En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil d'Etat :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, suivant lequel "les modalités et la date du transfert de chaque catégorie de services sont fixés par décret", que la consultation du Conseil d'Etat n'était pas exigée préalablement à l'intervention du décret attaqué pris en application dudit article 8 et portant sur les modalités de transfert aux départements des services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ; que le moyen susanalysé doit ainsi être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre chargé de l'environnement :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; que l'exécution du décret attaqué ne nécessite l'intervention d'aucune décision réglementaire ou individuelle que le ministre de l'environnement aurait compétence pour signer ou contresigner ; que ledit ministre ne peut donc être regardé comme chargé de l'exécution du décret attaqué ; que l'absence de son contreseing n'entache dès lors pas ce décret d'irrégularité ;
En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :
En ce qui concerne les dispositions relatives aux laboratoires des services vétérinaires :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1983 : "Tout transfert de compétence de l'Etat au profit des départements et des régions s'accompagne du transfert des services correspondants dans les conditions définies aux articles 8 et 9 et qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 8 : "Les services extérieurs de l'Etat ou parties de services extérieurs chargés à titre principal de la mise en euvre, soit d'une compétence attribuée au département ou à la région en vertu de la présente loi ou de la loi prévue au deuxième alinéa de l'article 4, soit d'une compétence relevant actuellement du département ou de la région seront réorganisés ... pour permettre leur transfert à l'autorité locale concernée ... Le transfert de compétences de l'Etat aux collectivités locales ne peut entraîner le transfert au département ou à la région des services ou parties de services nécessaires à l'exercice des compétences relevant des communes ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les laboratoires des services vétérinaires, dont le rôle est strictement limité à la réalisation d'analyses, exercent une mission essentiellement départementale, qui s'est d'ailleurs développée à l'initiative des départements, dans le cadre de politiques spécifiques départementales ; qu'ainsi, en prévoyant, sauf dérogation, le transfert de ces laboratoires aux départements, le décret attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées de la loi du 7 janvier 1983 ; qu'au surplus le principe dudit transfert résulte nécessairement des dispositions du paragraphe III ajouté à l'article 14 de la loi du 22 juillet 1987 par l'article 54 de la loi du 5 janvier 1988, aux termes desquelles : "Pour l'exercice de ses attributions ... le représentant de l'Etat dans le département dispose, sans délai, en tant que de besoin, du laboratoire des services vétérinaires du département ..." ;

Considérant, d'autre part, que si par son article 2, dernier alinéa, le décret attaqué prévoit le maintien, par dérogation, du rattachement à l'Etat de certains laboratoires "en raison de leur spécialisation ou de leur aire géographique", une telle disposition n'entraîne pas une rupture de l'égalité de traitement entre départements, dès lors que le régime ainsi prévu est fondé sur des différences de situation appréciables ; que, définissant les critères de la dérogation ainsi prévue, le décret attaqué pouvait légalement confier au ministre de l'agriculture le soin de fixer la liste des laboratoires concernés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions du décret du 29 avril 1988 relatives au transfert aux départements de laboratoires des services vétérinaires ;
En ce qui concerne les dispositions relatives aux services d'assistance technique pour l'exploitation des stations d'épuration (S.A.T.E.S.E.) ;
Considérant que les S.A.T.E.S.E. sont au nombre des services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et des forêts assurant "la mise en euvre des politiques spécifiques des départements" dont l'article 1er, 2° du décret attaqué prévoit le transfert aux départements ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que les S.A.T.E.S.E. rattachés aux directions départementales de l'agriculture et de la forêt ont un rôle d'assistance technique et de conseil aux maîtres d'ouvrage et exploitants de stations d'épuration et ne participent pas directement au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène qui relève de la compétence de l'Etat en vertu de l'article L. 49 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 49 de la loi du 22 juillet 1983 ; qu'ainsi en permettant le transfert de ces S.A.T.E.S.E. aux départements, le décret attaqué du 29 avril 1988 n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles 7 et 8 de la loi du 7 janvier 1983 ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que le transfert aux départements des S.A.T.E.S.E. rattachés aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale aurait été implicitement écarté par le décret du 19 octobre 1984 est sans incidence sur la légalité des dispositions du décret attaqué qui permettent le transfert aux départements des S.A.T.E.S.E. rattachés aux services extérieurs du secteur de l'agriculture ;
Considérant, en troisième lieu, que le décret attaqué se borne à autoriser le transfert des services en cause et renvoie, pour la détermination des modalités du transfert et sa réalisation effective à des conventions qui doivent être conclues entre les préfets et les départements ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme portant atteinte au principe d'égalité en ne tenant pas compte des différences de situation pouvant exister d'un département à l'autre ;
Considérant, enfin, qu'eu égard à la nature d'assistance et de conseil de la mission impartie aux S.A.T.E.S.E., leur transfert au département ne saurait avoir pour effet de créer illégalement un contrôle administratif des départements sur les communes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions du décret du 29 avril 1988 relatif au transfert aux départements des S.A.T.E.S.E. ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 2 mai 1988 :

Considérant que la circulaire interministérielle adressée le 2 mai 1988 aux préfets se borne à commenter les dispositions du décret attaqué et à donner aux préfets des instructions quant aux modalités d'application de ce décret ; qu'elle ne constitue dès lors pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre ladite circulaire sont, ainsi irrecevables ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA VENDEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA VENDEE, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de laforêt et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 99483
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES - PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT OU PAR DECRET SIMPLE - DECRET SIMPLE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - PARALLELISME DES FORMES - Actes du Premier ministre - Ministres chargés de l'exécution (article 22 de la Constitution) - Contreseing non obligatoire - Ministre de l'environnement - Décret du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de service des directions départementales de l'agriculture et de la forêt.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi du 7 janvier 1983 - Articles 7 et 8 - Décret du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de service des directions départementales de l'agriculture et de la forêt - (1) Dispositions relatives aux laboratoires des services vétérinaires - (2) Dispositions relatives aux S - A - TE - S - E - rattachés aux services extérieurs du secteur de l'agriculture - - Services assurant la mise en oeuvre des politiques spécifiques du département - Notion.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - Transfert des services de l'Etat au département - Décret du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de service des directions départementales de l'agriculture et de la forêt - (1) Dispositions relatives aux laboratoires des services vétérinaires - (2) Dispositions relatives aux S - A - TE - S - E - rattachés aux services extérieurs du secteur de l'agriculture - - Services assurant la mise en oeuvre des politiques spécifiques du département - Notion.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES.


Références :

Circulaire interministérielle du 02 mai 1988 décision attaquée
Code de la santé publique L49
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 84-931 du 19 octobre 1984
Décret 88-477 du 29 avril 1988 décision attaquée confirmation
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 49
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 7, art. 8 al. 1, al. 2
Loi 87-565 du 22 juillet 1987 art. 14 par. III
Loi 88-13 du 05 janvier 1988 art. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 99483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:99483.19890728
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