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28/07/1989 | FRANCE | N°99494

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 1989, 99494


Vu 1°) sous le n° 99 494, la requête, enregistrée le 27 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et dirigée contre le jugement en date du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 12 janvier 1988 du président du conseil général de la Dordogne relative à sa demande d'allocation compensatrice ;
Vu 2°) sous le n° 100 452, la requête enregistrée le 28 juillet 1988, pr

ésentée par M. X... et dirigée contre le jugement susanalysé ;
Vu les a...

Vu 1°) sous le n° 99 494, la requête, enregistrée le 27 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et dirigée contre le jugement en date du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 12 janvier 1988 du président du conseil général de la Dordogne relative à sa demande d'allocation compensatrice ;
Vu 2°) sous le n° 100 452, la requête enregistrée le 28 juillet 1988, présentée par M. X... et dirigée contre le jugement susanalysé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Bordeaux et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.323-11-I du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel "est compétente notamment pour ... 4° apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ... Les décisions de la commission visées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ..." ;
Considérant que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif devait être regardée comme dirigée en réalité non contre la lettre du 12 janvier 1988 du président du conseil général de la Dordogne, laquelle ne comportait d'ailleurs aucune décision susceptible de recours, mais contre la décision du 20 novembre 1986 par laquelle la commission d'orientation et de reclassement professionnel de la Dordogne a refusé à l'intéressé le bénéfice de l'allocation compensatrice ; qu'en vertu des dispositions législatives précitées, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un recours formé contre une telle décision ; que M. X..., n'est dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général de la Dordogne et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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