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25/09/1989 | FRANCE | N°101656

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 septembre 1989, 101656


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 24 mars 1984 par laquelle le conseil municipal de Saint-Rémy-les-Chevreuse a décidé le maintien du mode d'élaboration et du contenu du bulletin municipal ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment son art

icle 4 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988, portant diverses me...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 24 mars 1984 par laquelle le conseil municipal de Saint-Rémy-les-Chevreuse a décidé le maintien du mode d'élaboration et du contenu du bulletin municipal ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988, portant diverses mesures relatives à la procédure administrative contentieuse ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de ville de St-Rémy-les-Chevreuse,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Rémy-les-Chevreuse en date du 24 mars 1984 décidant de maintenir le mode d'élaboration et le contenu du bulletin municipal ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a participé à la séance du conseil municipal au cours de laquelle la délibération litigieuse a été adoptée ; qu'ainsi, quels que soient d'ailleurs les moyens invoqués contre cette délibération, il doit être réputé en avoir eu connaissance dès le 24 mars 1984, sans qu'il puisse se prévaloir des dispositions de l'article 4 modifié de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, en vertu desquelles le délai ouvert pour demander aux représentants de l'Etat de déférer une délibération court à compter de la date à laquelle celle-ci est devenue exécutoire, cette règle n'étant pas applicable au recours directement formé devant la juridiction administrative par les membres du conseil municipal qui ont pris part à la séance au cours de laquelle la délibération qu'ils contestent a été adoptée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête formée auprès du tribunal administratif de Versailles le 23 juillet 1984, soit plus de deux mois après l'expiration du délai qui courrait à compter de la séance du 24 mars précèdent était tardive et, par suite, irrecevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 23 juin 1988, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse tendant aux bénéfices de l'artice 1er du décret du 2 septembre 1988 susvisé et à la condamnation, à ce titre, de M. X... à lui verser la somme de 5 000 F :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elle détermine" ;
Considérant que si la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse soutient qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de procédures entrainés par l'instance engagée par M. X..., il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions suscitées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Saint-Rémy-les-Chevreuse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 101656
Date de la décision : 25/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-08-01 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Recours direct formé par un conseiller municipal contre une délibération adoptée au cours d'une séance à laquelle il prenait part - Délai - Point de départ


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1989, n° 101656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:101656.19890925
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