Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1989 et 22 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988, dans le canton de Gap-Campagne pour l'élection au deuxième tour de scrutin du représentant dudit canton au conseil général des Hautes-Alpes, et tendant à l'annulation des résultats du bureau de vote n° 17 de Gap-Romette,
2°) annule ces résultats,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la protestation de M. X..., dirigée seulement contre la régularité des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 2 octobre 1988 dans le bureau de vote de Gap-Romette n° 17, ne tend pas à la modification du résultat de l'élection ; qu'elle est, dès lors, sans objet et n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Para et au ministre de l'intérieur.