La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1989 | FRANCE | N°104459

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 septembre 1989, 104459


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1989 et 22 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988, dans le canton de Gap-Campagne pour l'élection au deuxième tour de scrutin du représentant dudit canton au conseil général des Hautes-Alpes, et tendant à l

'annulation des résultats du bureau de vote n° 17 de Gap-Romette,
2°) a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1989 et 22 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988, dans le canton de Gap-Campagne pour l'élection au deuxième tour de scrutin du représentant dudit canton au conseil général des Hautes-Alpes, et tendant à l'annulation des résultats du bureau de vote n° 17 de Gap-Romette,
2°) annule ces résultats,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la protestation de M. X..., dirigée seulement contre la régularité des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 2 octobre 1988 dans le bureau de vote de Gap-Romette n° 17, ne tend pas à la modification du résultat de l'élection ; qu'elle est, dès lors, sans objet et n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Para et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 104459
Date de la décision : 25/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Conclusions irrevecables - Protestation ne tendant pas à la modification du résultat de l'élection.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1989, n° 104459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:104459.19890925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award