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25/09/1989 | FRANCE | N°58235

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 25 septembre 1989, 58235


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1984 et 3 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Chatenay-Malabry, département des Hauts-de-Seine ;

) accorde la décharge totale des impositions contestées,
Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1984 et 3 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Chatenay-Malabry, département des Hauts-de-Seine ;
2°) accorde la décharge totale des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... Georges,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 15 juillet 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a réduit en droits et pénalités, respectivement de 37 855 F, 14 400 F et 14 490 F, les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X... au titre des années 1974, 1976 et 1977 ; qu'ainsi la requête est dans cette mesure, devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen approfondi de la situation fiscale personnelle de M. X... auquel a procédé l'administration a fait ressortir qu'au cours des années 1974, 1975, 1976 et 1977, l'intéressé avait bénéficié sur ses comptes bancaires personnels de versements excédant largement le montant des revenus qu'il avait déclarés ; que l'administration était dès lors en droit, en application de l'article 176 du code des impôts applicable aux impositions contestées, de lui demander des justifications concernant la raison de ces discordances et la nature et l'origine d'un certain nombre d'encaissements ; qu'il résulte des pièces du dossier que les questions posées par l'administration fiscale l'ont été de manière suffisamment précise ; que l'intéressé s'est borné, en réponse, à indiquer qu'il s'agissait de paiements encaissés pour le compte de la société E.C.I. dont il était le président-directeur général et qui, à partir de mars 1977, avait fait l'objet d'une interdiction bancaire, de remboursements de frais de déplacement ou de dons familiaux, sans apporter de justifications à l'appui de ces affirmations ; que ces réponses insuffisantes et qui ne justifiaient as de la part de l'administration de demandes d'explication complémentaires ont été, à bon droit, regardées par le service comme équivalent à un défaut de réponse ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé, par application des dispositions de l'article 179 du même code, à la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée dont il a disposé pour les années 1974 à 1977 ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que, si M. X... se prévaut d'un rapport d'expertise judiciaire intervenu dans le cadre d'une procédure pénale pour soutenir que toutes les sommes créditées sur ses comptes bancaires à compter du 30 septembre 1977 avaient une origine connue les excluant de l'imposition litigieuse le service a tenu compte de certaines des constatations résultant de ladite expertise, qui ne portait d'ailleurs pas sur l'ensemble des opérations effectuées sur les comptes bancaires du requérant au cours de l'année 1977, et a, notamment, soustrait de la taxation d'office les versements bancaires effectués les 1er août et 1er octobre 1977 par la société ECI ; qu'il ne résulte pas de l'examen de ce rapport qu'il justifait d'autres dégrèvements ; que, d'autre part, le fait que la cour d'appel de Versailles ait, dans son arrêt du 15 février 1982, indiqué que faisait défaut la preuve de l'élément intentionnel dans le détournement d'actif reproché à M. X... ne permet pas de faire regarder l'imposition en cause comme établie en méconnaissance de la chose jugée au pénal ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... présente une attestation relative à des salaires d'un montant de 36 156 F, qui lui ont été versés en 1974 par la Société de Construction Métallique Pargade, et s'il fait état d'emprunts auprès de tiers pour un montant de 50 000 F, il résulte de l'instruction que ces sommes ont été exclues de la taxation d'office par les services fiscaux ; que, de même, si l'intéressé fait état d'un prêt de 10 000 F dont il a bénéficié en 1975 pour l'achat d'un véhicule à son fils, les justifications apportées sur l'origine de cette somme ont été admises par l'administration ;

Considérant enfin, que pour les autres versements faits sur les comptes bancaires de M. X... et dont l'imposition reste en litige l'intéressé n'a pas apporté de justifications permettant d'établir que ces versements correspondaient à des remboursements de frais divers, notamment de frais de déplacement effectués pour le compte de la société E.C.I. ou à des avances et des prêts d'origine familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise qui, en l'absence d'élément nouveau, serait inutile, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes de 37 855 F, 14 400 F et 14 490 F dont le dégrèvement a été prononcé, respectivement, au titre des années 1974, 1976 et 1977.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176


Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 1989, n° 58235
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 25/09/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58235
Numéro NOR : CETATEXT000007627963 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-09-25;58235 ?
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