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25/09/1989 | FRANCE | N°59495

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 25 septembre 1989, 59495


Vu le recours, enregistré le 24 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de taxes sur les produits des exploitations forestiers auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 4 décemb

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2°) remette à la charge de M. X... lesdits droits et pén...

Vu le recours, enregistré le 24 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de taxes sur les produits des exploitations forestiers auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 4 décembre 1981 ;
2°) remette à la charge de M. X... lesdits droits et pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code précité et qui ont notamment pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'agent vérificateur a, le 26 juin 1980, premier jour de la vérification, emporté les documents comptables de M. X..., qui exploite une entreprise de scierie près de Bergerac, à la suite d'une demande écrite du contribuable fondée sur son état de santé et sur l'exiguité des locaux disponibles, et en a régulièrement délivré reçu à ce dernier, il n'a rendu ces documents qu'à une date postérieure à la fin de la vérification et n'est pas revenu au siège de l'entreprise pendant la durée de celle-ci ; que l'agent vérificateur a ainsi privé M. X..., qui a été démuni des documents comptables de son exploitation pendant toute la durée de la vérification, de la possibilité de voir s'instaurer sur place le débat oral et contradictoire prévu par la loi ; que le ministre ne peut valablement soutenir que cette irrégularité s'est trouvée couvrte en se bornant à relever que l'agent vérificateur a demandé au contribuable et aux fils de celui-ci, qui s'y seraient refusés, de se rendre dans son bureau, ou en soutenant, sans l'établir, que l'absence de débat oral et contradictoire serait imputable au contribuable ; que dans ces conditions la vérification s'est trouvée entachée, comme l'a jugé le tribunal administratif, d'une irrégularité qui vicie la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est au seul vu des résultats de cette vérification irrégulière que l'administration a estimé que les déclarations souscrites par M. X... en vue de l'établissement de son forfait de taxe à la valeur ajoutée et de taxe sur le produit des exploitations forestières étaient inexactes, et a, de ce fait, d'une part fixé un nouveau forfait de chiffre d'affaires pour l'année 1976, considérée par elle comme première année du dépassement du chiffre d'affaires limite fixé par l'article 302 ter du code général des impôts, et d'autre part reconstitué le chiffre d'affaires imposable pour les années 1977 à 1979 et imposé d'office M. X... sur la base du régime réel d'imposition ; qu'elle n'a pas établi les dépassements allégués autrement que par la reconstitution à laquelle elle a procédé au cours de ladite vérification ;
Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... décharge des taxes contestées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59495
Date de la décision : 25/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Emport de documents comptables - Restitution après la fin de la vérification - Irrégularité, même si emport régulier.

19-01-03-01-02-04 Si l'agent vérificateur a, le premier jour de la vérification, emporté les documents comptables du contribuable, qui exploite une entreprise de scierie, à la suite d'une demande écrite du contribuable fondée sur son état de santé et sur l'exiguïté des locaux disponibles, et en a régulièrement délivré reçu à ce dernier, il n'a rendu ces documents qu'à une date postérieure à la fin de la vérification et n'est pas revenu au siège de l'entreprise pendant la durée de celle-ci. L'agent vérificateur a ainsi privé le contribuable, qui a été démuni des documents comptables de son exploitation pendant toute la durée de la vérification, de la possibilité de voir s'instaurer sur place le débat oral et contradictoire prévu par la loi. Le ministre ne peut valablement soutenir que cette irrégularité s'est trouvée couverte en se bornant à relever que l'agent vérificateur a demandé au contribuable et aux fils de celui-ci, qui s'y seraient refusés, de se rendre dans son bureau, ou en soutenant, sans l'établir, que l'absence de débat oral et contradictoire serait imputable au contribuable.


Références :

CGI 1649 septies, 1649 septies F, 302 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1989, n° 59495
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59495.19890925
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