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25/09/1989 | FRANCE | N°59585

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 25 septembre 1989, 59585


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1984 et 2 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant à Château-Salins (57170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle dudit impôt mise à sa charge a

u titre de l'année 1975,
2°) prononce la décharge des impositions contest...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1984 et 2 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant à Château-Salins (57170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle dudit impôt mise à sa charge au titre de l'année 1975,
2°) prononce la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article 1649 septies F du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, que les dispositions de cet article ne fixent pas de limite à la durée de la vérification sur place des livres et documents comptables lorsqu'elle porte sur la comptabilité d'une activité non commerciale dont le montant annuel des recettes brutes excède 250 000 F ; qu'il résulte de l'instruction que le montant annuel des recettes brutes réalisé par M. Gérard X... a dépassé, pour chacune des années 1974, 1975, 1976 et 1977, le chiffre de 250 000 F ainsi fixé ; que dès lors le requérant ne peut utilement soutenir que la vérification de sa comptabilité qui a excédé un délai de trois mois serait irrégulière ;
Considérant, d'autre part, que si, en vertu du code général des impôts, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler chez le contribuable ou au lieu d'exercice de sa profession, et si, au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions alors en vigueur de l'article 1649 septies de ce code, figure la possibilité, pour ces derniers, assistés le cas échéant de leur conseil, d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée, au cabinet de M.
X...
en présence de l'épouse du contribuable que celui-ci avait chargée de le représenter ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec celle-ci ;
En ce qui concerne la valeur probante de la comptabilité :
Considrant, d'une part, que M. X..., chirurgien-dentiste, ne peut se prévaloir de la tolérance introduite en matière de tenue des documents comptables, par l'instruction du 7 février 1972, qui n'est applicable qu'aux médecins ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que le livre-journal tenu par M. X... ne comportait que l'énumération des sommes qui lui étaient versées sans aucune mention ; que, si la règle du secret professionnel édictée à l'article 378 du code pénal lui interdisait de faire figurer les noms de ses clients sur le livre-journal, il pouvait à tout le moins, sans violation de cette règle, y mentionner les actes dispensés, le cas échéant sous forme de référence à la nomenclature, et préciser si les sommes perçues correspondaient à des acomptes ou à des paiements pour solde ; qu'à défaut de toute précision de cette nature, la comptabilité de M. X... se trouvait dépourvue de valeur probante ; qu'ainsi, l'administration est en droit de soutenir que ce dernier était en situation de voir ses résultats fixés d'office par application de l'article 98 du code général des impôts et supporte de ce chef la charge de la preuve ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
Considérant que l'administration a reconstitué les résultats de l'activité de M. X... en ajoutant au chiffre d'affaires déclaré diminué du montant des honoraires correspondant à des prothèses donnant lieu à remboursement par la sécurité sociale, un chiffre d'affaires "prothèses" calculé sur la base des prix de revient des prothèses établis d'après les factures correspondantes affectés d'un coefficient de 2,8 pour les prothèses "ordinaires" dont le prix correspond au tarif de remboursement de la sécurité sociale, de 3,4 pour les prothèses donnant lieu à perception d'un supplément d'honoraires, et de 6,5 pour les prothèses de luxe ;

Considérant que si, pour qualifier d'excessif le coefficient de 6,5 précité, M. X... soutient qu'il sous-estime les pertes sur les métaux précieux et les caractéristiques de sa clientèle et ne tient pas compte des informations détenues par les caisses de sécurité sociale sur ses honoraires, il n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de ces allégations ; que s'il soutient que des coefficients de 4,8 et de 5,6 doivent lui être substitués, il ne justifie pas de la méthode qu'il a retenue pour dégager ces coefficients ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de recourir à l'expertise sollicitée, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de la reconstitution des recettes opérée par l'administration ;
En ce qui concerne les charges et autres déductions :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... demande la déduction de frais de déplacement supérieurs à ceux que le vérificateur a retenus pour tenir compte des déplacements entraînés par l'exercice de sa profession dans deux cabinets, l'un à Vic-sur-Seille et l'autre à Nancy, il n'établit pas la réalité ni l'importance des frais exposés pour les besoins de son activité libérale de chirurgien-dentiste en soutenant que ces déplacements étaient nécessités par ses activités d'enseignement ; qu'il n'établit pas davantage que les frais de réception, de représentation et de congrès, que l'administration a réintégrés dans les bases d'imposition, ont été exposés dans l'intérêt de sa profession de chirurgien-dentiste ;

Considérant, en second lieu, que la simple cessation d'activité ne peut donner lieu à déduction d'une moins-value dès lors qu'elle ne s'est accompagnée d'aucune réalisation d'éléments de l'actif ; que M. X... qui a fermé le 19 décembre 1974, sans procéder à la réalisation d'aucun élément d'actif, le cabinet dentaire secondaire qu'il avait acquis à Vic-sur-Seille pour un prix de 35 000 F, ne pouvait de ce fait déduire une moins-value ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a réintégré la moins-value de 35 000 F qu'il avait déduite au titre de l'exercice 1974 ;
Considérant, enfin, que si les frais d'acte concernant des immobilisations affectées à l'exercice de la profession peuvent donner lieu à déduction du revenu imposable à titre de dépenses professionnelles, les immobilisations en cause doivent figurer au registre des immobilisations prévu par l'article 99 du code général des impôts ; que le terrain présenté comme destiné à un but professionnel pour l'acquisition duquel M. X... aurait versé en 1977 à un notaire des honoraires de 6 585 F ne figurait pas au registre des immobilisations tenu par M. X... ; que par suite l'administration était fondée à réintégrer dans les bases d'imposition de ce dernier la somme correspondante ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ; ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59585
Date de la décision : 25/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies F, 1649 septies, 88, 99
Code pénal 378
Instruction du 07 février 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1989, n° 59585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59585.19890925
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