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25/09/1989 | FRANCE | N°59637

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 septembre 1989, 59637


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME BETON CONTROLE DU LIMOUSIN, dont le siège est ... et pour la SOCIETE FRANCAISE DE RECOURS, dont le siège est ..., représentées par leurs dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité aux sièges, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que l'entreprise Saunier-Duval soit déclarée responsable des conséquences dommageables r

sultant de l'accident de circulation survenu à un véhicule de la SOCI...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME BETON CONTROLE DU LIMOUSIN, dont le siège est ... et pour la SOCIETE FRANCAISE DE RECOURS, dont le siège est ..., représentées par leurs dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité aux sièges, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que l'entreprise Saunier-Duval soit déclarée responsable des conséquences dommageables résultant de l'accident de circulation survenu à un véhicule de la SOCIETE ANONYME BETON CONTROLE DU LIMOUSIN le 26 mars 1979 sur le territoire de la commune de Condat-sur-Vienne (Haute-Vienne) et condamnée à verser à la SOCIETE ANONYME BETON CONTROLE DU LIMOUSIN la somme de 56 123,24 F en réparation du préjudice subi, ladite somme portant intérêt au taux légal du jour de l'accident ;
2°) déclare l'entreprise Saunier-Duval ou, le cas échéant, la commune de Condat-sur-Vienne ou le ministre des P. et T. responsables de la réparation des conséquences dommageables de l'accident ;
3°) les condamne à verser, majorée des intérêts de droit, une indemnité correspondant à leurs conclusions de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP le Prado, avocat de la SOCIETE ANONYME BETON CONTROLE DU LIMOUSIN et de la SOCIETE FRANCAISE DE RECOURS et de La SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Saunier Duval,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 26 mars 1979, alors qu'il circulait en direction de Solignac sur la voie communale reliant Limoges à Solignac, au lieudit Pré Saint-Yriex dans la traversée de Condat-sur-Vienne, M. X..., chauffeur de la SOCIETE ANONYME BETON CONTROLE DU LIMOUSIN, a engagé les roues droites de son camion, équipé d'un malaxeur contenant 6m3 de ciment, sur le bas côté droit de la chaussée qui s'est affaissée sous le poids du véhicule qui s'est alors renversé ;
Sur les conclusions dirigées contre l'entreprise Saunier-Duval :
Considérant que la circulation sur l'accotement d'une voie publique ne saurait être exceptionnellement justifiée que par la nécessité démontrée de permettre un croisement avec un autre véhicule dans le cas où ce dernier, notamment en raison de l'étroitesse de la voie, exige qu'avec toutes les précautions utiles, l'un des véhicules empiète sur cet accotement ;
Considérant qu'en admettant même que la man euvre à laquelle a dû se livrer M X... en montant sur le bas-côté lui a été imposée par la rencontre d'un camion venant en sens inverse, il résulte de l'instruction que le chauffeur, qui circulait sur une ligne droite lui permettant de prévoir en temps utile les dispositions les plus appropriées pour effectuer sans danger un croisement avec l'engin venant en sens inverse, n'a pas apporté à la conduite de son véhicule, notamment en l'arrêtant immédiatement sur l'accotement, la prudence qu'appelaient l'importance de ce véhicule, l'étroitesse de la route vicinale, l'état des bas-côtés et surtout la présence d'un panneau indiquant que ce bas-côté était en chantier ; que, dans ces conditions, le chauffeur de la SOCIETE ANONYME BETON CONTROLE DU LIMOUSIN a commis une imprudence qui est à l'origine exclusive de l'accident ; que, dès lors, ladite société et la SOCIETE FRANCAISE DE RECOURS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande d'indemnité ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat et la commune de Condat-sur-Vienne :

Considérant que les conclusions dirigées contre l'Etat et la commune de Condat-sur-Vienne ont été présentées par la SOCIETE ANONYME BETON CONTROLE DU LIMOUSIN pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE ANONYME BETON CONTROLE DU LIMOUSIN et la SOCIETE FRANCAISE DE RECOURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME BETON CONTROLE DU LIMOUSIN, à la SOCIETE FRANCAISE DE RECOURS, à la société Saunier-Duval, à la commune de Condat-sur-Vienne et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 59637
Date de la décision : 25/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Accident de la circulation - Imprudence dans l'utilisation d'un accotement.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - Accotement.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1989, n° 59637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59637.19890925
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