Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1979 dans les rôles de la commune de Thenon,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Henri Y... qui exerce la profession d'exploitant forestier a, au terme d'une vérification de comptabilité dont il ne conteste pas la régularité, été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des exercices 1977 et 1979 ; qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des différentes pièces versées au dossier par M. Y..., que les intérêts objet du litige trouvent bien leur origine dans la dette dont l'existence a été confirmée par le jugement du tribunal de commerce de Sarlat en date du 26 octobre 1973 ; que cependant ni les différents relevés de compte bancaire produits, ni l'attestation établie par un notaire relative au remboursement des sommes dues à la banque, ni le fait que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal de commerce de Sarlat se soit reconnu compétent ne suffisent à établir le caractère commercial de la dette contractée par le requérant ; que dans ces conditions c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déductibilité du bénéfice d'exploitation des intérêts de l'emprunt dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Henri Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... JARDELet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.