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25/09/1989 | FRANCE | N°62934

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 25 septembre 1989, 62934


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 27 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société "FFDM-PNEUMAT" la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1974,
2°) décide que la société "FFDM-PNEUMAT" sera rétablie à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1974

raison de la somme de 336 311 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 27 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société "FFDM-PNEUMAT" la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1974,
2°) décide que la société "FFDM-PNEUMAT" sera rétablie à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1974 à raison de la somme de 336 311 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la société "FFDM-PNEUMAT",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1, 5° et 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "FFDM-PNEUMAT" a pour objet la production d'outillages mécaniques de précision, d'outillages pour machines pneumatiques et d'instruments dentaires ; que cette activité la conduit à produire plus de 7 000 variétés d'articles, et que ses stocks sont composés d'articles le plus souvent très nombreux et parfois de si petites dimensions qu'ils ne peuvent être évalués que par pesée ; qu'il n'est pas contesté que ces produits se déprécient avec le temps ; qu'en effet, ils subissent des altérations physiques, sont soumis pour certains d'entre eux à une obsolescence technique rapide, ou se trouvent déclassés du fait de l'apparition de nouvelles normes ;
Considérant que pour tenir compte de cette dépréciation, en ce qui concerne les produits finis, la société a constitué, une provision en calculant pour chaque variété d'articles la durée de couverture par le nombre des produits en stock d'une année moyenne de vente de ces produits déterminée par référence à la moyenne annuelle des articles vendus au cours des trois derières années, et en pratiquant sur le montant total du stock évalué au prix de revient, un abattement de 20 % lorsque cette durée de couverture était comprise entre un an et deux ans, un abattement de 40 % lorsqu'elle était comprise entre deux et trois ans et un abattement de 100 % pour la partie de stock excédant trois ans lorsque la durée de couverture du stock était supérieure à trois ans ; que pour les produits semi-ouvrés, elle a considéré que le stock de produits excédant la moitié de la moyenne annuelle des articles vendus au cours des trois dernières années diminué des articles finis correspondants déjà en stock, devait être retenu pour une valeur nulle ; que s'agissant de produits nouveaux, elle a déterminé la durée de couverture des stocks par rapport à la vente moyenne annuelle des produits depuis leur création ; qu'enfin, en ce qui concernait les produits semi-ouvrés en cours de fabrication, elle ne pratiquait aucune provision pour les produits fabriqués sur devis et pour les produits de série nouveaux ; que le service qui ne conteste pas les durées d'obsolescence retenues par la société pour chaque catégorie soutient que cette méthode d'évaluation ne peut pas être admise en ce que d'une part, elle repose sur des taux de dépréciation uniformes pour tous les produits fabriqués alors que ceux-ci seraient soumis à des causes de dépréciation différentes selon qu'il s'agit de produits dentaires, mécaniques ou pneumatiques et en ce que d'autre part, elle ne tient aucun compte de la date d'entrée des produits en stock ;

Considérant toutefois qu'il résulte des éléments techniques qui figurent au dossier que les causes de dépréciation des produits fabriqués par la société "FFDM-PNEUMAT" sont multiples et ne peuvent être respectivement rattachées aux grandes catégories de produits ; qu'elles ne peuvent pas non plus raisonnablement être individualisées pour chacune des 7 000 variétés de produit ;
Considérant par ailleurs que la dépréciation dont ces produits font l'objet lorsqu'ils sont stockés trop longtemps n'est pas contestée et que le service lui-même a admis que les produits détenus au-delà de trois ans pouvaient faire l'objet d'une provision à 100 % ; que la méthode de calcul retenue par la société et fondée pour chaque variété d'articles sur la durée de couverture des ventes annuelles moyennes par le stock n'est pas dénuée de tout lien avec les caractéristiques du produit concerné et avec sa date d'entrée en stock ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la société "FFDM-PNEUMAT" doit être regardée comme ayant déterminé le montant des provisions qu'elle a constituées avec une approximation suffisante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société "FFDM-PNEUMAT" décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "FFDM-PNEUMAT" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62934
Date de la décision : 25/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 par. 1 5°, 38 par. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1989, n° 62934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:62934.19890925
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