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25/09/1989 | FRANCE | N°66432

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 septembre 1989, 66432


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PERPIGNAN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 février 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 5 juillet 1984 de son maire excluant pour un an, M. Jean-Claude X... de ses fonctions de professeur à l'école municipale des beaux-arts, à compter du 10 déc

embre 1984,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribun...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PERPIGNAN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 février 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 5 juillet 1984 de son maire excluant pour un an, M. Jean-Claude X... de ses fonctions de professeur à l'école municipale des beaux-arts, à compter du 10 décembre 1984,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicola y, avocat de la VILLE DE PERPIGNAN et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 juillet 1984, le maire de la VILLE DE PERPIGNAN a exclu M. X... pour un an de ses fonctions de professeur à l'école municipale des beaux-arts ; que ledit arrêté était motivé par la pratique d'actes de commerce, par l'intéressé, auprès de ses élèves, par la présentation au secrétaire général de la ville d'un bon de commandes de fournitures établi après qu'il eut pris livraison desdites fournitures, par la demande faite à un fournisseur d'établir un devis de matériel destiné à la ville alors qu'il n'avait plus la qualité pour le faire, par l'établissement de faux bons de commandes destinés à justifier devant le conseil de discipline l'origine des marchandises vendues à ses élèves, et par son incapacité à faire règner une harmonieuse ambiance de travail au sein de son atelier ; que ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, la sanction d'exclusion pour un an de ses fonctions, le maire de Perpignan s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire de Perpignan pour annuler l'arrêté litigieux ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Perpignan ;

Considérant que si le requérant soutient que le conseil de discipline était irrégulièrement composé, que l'autorit municipale se serait appuyée sur des griefs qui n'auraient pas été portés à la connaissance dudit conseil, et que l'auteur de la sanction disciplinaire aurait en réalité entendu retenir à son encontre une accusation de vol , il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de Perpignan est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Perpignan a annulé sa décision en date du 5 juillet 1984 ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 décembre 1984 du tribunal administratif de Perpignan est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Perpignan est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Perpignan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 66432
Date de la décision : 25/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXISTENCE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - SUSPENSION - Absence d'erreur manifeste.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1989, n° 66432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66432.19890925
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