La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1989 | FRANCE | N°69058

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 25 septembre 1989, 69058


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1985 et 28 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PANGE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, d'une part, la délibération de son conseil municipal du 7 juillet 1982 et la décision du maire du 28 juillet 1982 relatives à la participation pour raccordement à l'égout et, d'autre part, le titre de recette d'un mon

tant de 3 000 F émis le 6 août 1982 à l'encontre de M. X... en vue d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1985 et 28 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PANGE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, d'une part, la délibération de son conseil municipal du 7 juillet 1982 et la décision du maire du 28 juillet 1982 relatives à la participation pour raccordement à l'égout et, d'autre part, le titre de recette d'un montant de 3 000 F émis le 6 août 1982 à l'encontre de M. X... en vue du recouvrement de ladite participation ;
2° remette ladite participation à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE PANGE,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le maire de la COMMUNE DE PANGE (Moselle) a adressé le 28 juillet 1982 à M. X... une lettre lui indiquant qu'il avait décidé, en application d'une délibération du conseil municipal de la commune en date du 7 juillet 1982, de poursuivre à l'encontre de l'intéressé le recouvrement d'une participation pour raccordement à l'égout instituée en application des dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique et contestée par celui-ci ; qu'un titre de recette a été émis à son encontre le 6 août 1982 ;
Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PANGE, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait à l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 1982 ; qu'ainsi, en annulant cette délibération, les premiers juges n'ont pas statué au-delà des conclusions qui leur étaient soumises ; que, d'autre part, la demande précitée de M. X... tendait à ce que lui fût reconnu le droit à ne pas être assujetti à ladite participation et devait, dès lors, être regardée comme dirigée contre les actes par lesquels la COMMUNE DE PANGE avait décidé de mettre à la charge de l'intéressé la participation litigieuse et émis à son encontre un titre de recette correspondant ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune requérante, les premiers juges, en annulant, par le jugement attaqué, le titre de recette précité, n'ont pas non plus statué au-delà des conclusions qui leur étaient soumises ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si un précédent titre de recette relatif à la participation litigieuse avait été émis en août 1981, il est constant que celui-ci a été ultérieurement annulé et remplacé ; qu'ainsi la commune ne peut se fonder sur l'expiration prétendue du délai de recours contentieux à l'égard de ce premier titre de recette pour soutenir que la demande susvisée présentée par M. X... devant le tribunal administratif était tardive ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ; que, eu égard à son objet et aux termes de l'article L.35-4, ladite participation ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire lorsque celui-ci, le constructeur de l'immeuble ou le lotisseur du terrain a déjà financé la construction des installations d'évacuation ou d'épuration collectives desservant son immeuble ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la réalisation par la société d'études, de promotion et d'investissement fonciers de l'Est (SEPIFE) du lotissement "Mont Séjour" sur la COMMUNE DE PANGE, le coût de l'ensemble du réseau d'assainissement dudit lotissement et de l'égout assurant l'évacuation des eaux usées jusqu'au ruisseau de la Nied a été supporté par le lotisseur ; qu'ainsi la COMMUNE DE PANGE ne pouvait exiger sans double emploi des propriétaires tels que M. Jamot dont les logements situés dans le lotissement "Mont Séjour" ont été raccordés à cet égout la participation prévue par les dispositions précitées de l'article L.35-4 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. X... tendant à la décharge de la participation litigieuse ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PANGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PANGE (Moselle), à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS -Exigibilité - Absence - Cas où la construction des installations a déjà été financée par le constructeur ou le lotisseur.

19-03-06-03 Aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation". Eu égard à son objet et aux termes de l'article L.35-4, ladite participation ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire lorsque celui-ci, le constructeur de l'immeuble ou le lotisseur du terrain a déjà financé la construction des installations d'évacuation ou d'épuration collectives desservant son immeuble.


Références :

Code de la santé publique L35-4


Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 1989, n° 69058
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 25/09/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69058
Numéro NOR : CETATEXT000007627183 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-09-25;69058 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award