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25/09/1989 | FRANCE | N°74076

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 25 septembre 1989, 74076


Vu le recours, enregistré le 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) remette à la charge de M. X... lesdits droits et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu le recours, enregistré le 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) remette à la charge de M. X... lesdits droits et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code précité et qui ont notamment pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'agent vérificateur a, le 26 juin 1980, premier jour de la vérification, emporté les documents comptables de M. X..., qui exploite une entreprise de scierie près de Bergerac, à la suite d'une demande écrite du contribuable fondée sur son état de santé et sur l'exiguïté des locaux disponibles, et en a régulièrement délivré reçu à ce dernier, il n'a rendu ces documents qu'à une date postérieure à la fin de la vérification et n'est pas revenu au siège de l'entreprise pendant la durée de celle-ci ; que l'agent vérificateur a ainsi privé M. X..., qui a été démuni des documents comptables de son exploitation pendant toute la durée de la vérification, de la possibilité de voir s'instaurer sur place le débat oral et contradictoire prévu par la loi ; que le ministre ne peut valablement soutenir que cette irrégularité s'est trouvée couverte en se bornant à relever que l'agent vérificateur a demandé au contribuable et aux fils de celui-ci, qui s'y seraientrefusés, de se rendre dans son bureau, ou en soutenant, sans l'établir, que l'absence de débat oral et contradictoire serait imputable au contribuable ; que, dans ces conditions, la vérification s'est trouvée entachée, comme l'a jugé le tribunal administratif, d'une irrégularité qui vicie la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est au seul vu des résultats de cette vérification irrégulière que l'administration a estimé que les déclarations souscrites par M. X... en vue de l'établissement de son forfait de bénéfices industriels et commerciaux étaient inexactes et a, d'une part, fixé un nouveau forfait pour l'année 1976, considérée par elle comme première année du dépassement du chiffre d'affaires limite fixée par l'article 302 ter du code général des impôts, et, d'autre part, fixé d'office le bénéfice imposable pour les années 1977 à 1979 sous le régime réel d'imposition ; qu'elle n'a pas établi les dépassements allégués autrement que par la reconstitution à laquelle elle a procédé au cours de ladite vérification ;
Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 74076
Date de la décision : 25/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies, 1649 septies F


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1989, n° 74076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74076.19890925
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