Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1986 et 27 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Emile X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le maire de Livry-Gargan de la demande d'indemnité formée le 12 septembre 1984 et à la condamnation de la commune de Livry-Gargan à lui verser la somme de 486 000 F avec les intérêts de droit calculés à compter du 12 septembre 1984 ;
2°) annule ladite décision implicite ;
3°) condamne la commune de Livry-Gargan à lui verser une indemnité de 486 000 F augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X..., de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune de Livry-Gargan et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société Forclum,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... impute la responsabilité de l'accident dont il a été victime le 1er juin 1982 au cours de l'orage qui sévissait au moment des faits à un panneau de signalisation électrifié qui aurait provoqué son électrocution ; qu'il soutient que l'état défectueux de ce panneau serait à l'origine de cet accident ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'installation en cause n'était pas sous tension à l'heure de l'accident ; que, dès lors, le lien de cause à effet entre le dommage subi par M. X... et l'état d'entretien du panneau de signalisation n'est pas établi ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à faire déclarer la commune de Livry-Gargan responsable des conséquences dommageables du sinistre dont il a été victime ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Livry-Gargan, à la société Forclum, à la caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de l'Ile-de-France (MICREP) et au ministre de l'équipement, du logement des transports et de la mer.