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25/09/1989 | FRANCE | N°78151

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 septembre 1989, 78151


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1986 et 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvette X..., demeurant à Biencourt, Oisemont (80140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1986, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision implicite du maire d'Hallencourt refusant de rétablir à son profit le versement de l'indemnité représentative de logement instituté

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1986 et 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvette X..., demeurant à Biencourt, Oisemont (80140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1986, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision implicite du maire d'Hallencourt refusant de rétablir à son profit le versement de l'indemnité représentative de logement institutée en faveur des instituteurs non logés par les communes dont elle bénéficiait en tant que directrice d'école au cours de l'année scolaire 1982-1983 et, d'autre part, à la condamnation de la commune au versement de ladite indemnité à compter du 1er octobre 1983,
2°) annule la décision implicite de rejet du maire d'Hallencourt,
3°) condamne la commune d'Hallencourt à lui verser l'indemnité de logement à compter du 1er octobre 1983, majorée des intérêts de droit portant eux mêmes intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin avocat de Mme Yvette X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 2 mai 1983 : "lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l'indemnité communale, elle ne peut substituer ultérieurement à l'indemnité l'attribution d'un logement qu'avec l'accord de l'intéressé" ;
Considérant que, malgré les allégations de Mme X... qui ne sont corroborées par aucun document, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci ait présenté au maire d'Hallencourt une demande de logement de fonction ou une demande d'indemnité valant demande de logement lors de sa nomination dans cette commune en septembre 1982 ; que l'examen des témoignages produits par le maire, non contestés en appel par Mme X..., permet de considérer comme établi qu'en septembre 1982 la commune disposait d'un logement de fonction convenable ; qu'ainsi, à cette date, en application des textes précités, Mme X... ne pouvait prétendre à un droit à l'indemnité et la commune ne pouvait légalement la lui accorder ;
Considérant que si la commune d'Hallencourt a néanmoins versé à Mme X... l'indemnité représentative du logement au cours de l'année scolaire 1982-1983, l'octroi de cet avantage a présenté le caractère d'une décision ne créant pas de droit au profit de l'intéressée, dès lors que la commune ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour l'attribuer ou la refuser ; que, pour conserver le bénéfice de l'indemnité litigieuse, Mme X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du décret du 2 mai 1983 applicables seulement aux instituteurs régulièrement bénéficiaires de l'indemnité par suite de l'impossibilité dans laquelle se trouvaient les communes de mettre à leur disposition un logement convenable lors de leur affetation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Hallencourt pouvait légalement revenir sur sa décision accordant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité de logement à la rentrée scolaire 1982-1983 ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire et la condamnation de la commune au paiement de l'indemnité à compter du 1er octobre 1983 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire d'Hallencourt et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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