Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1986 et 31 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 octobre 1984, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports refusant de lui délivrer par équivalence le brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2ème degré de parachutisme ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre des transports du 3 décembre 1956 ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la qualité de la vie (jeunesse et sports) du 18 juin 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 juin 1976 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la qualité de la vie (jeunesse et sports) "les brevets d'Etat d'instructeur et d'instructeur adjoint de parachutisme sportif délivrés par le ministre des transports ... sont admis de plein droit en équivalence du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif créé par le décret susvisé n° 72-490 du 15 juin 1972 ..." ; qu'il est constant que M. X... n'est pas titulaire du brevet d'Etat d'instructeur, ou d'instructeur adjoint, de parachutisme sportif et que la qualification d'instructeur de parachutisme professionnel qui lui a été reconnue en 1984 ne lui confère aucun droit à ce brevet d'Etat alors même qu'un arrêté du 3 décembre 1956 aurait permis l'attribution d'une autre qualification, celle d'instructeur de parachutisme privé, aux candidats qui n'auraient pas obtenu la qualification d'instructeur de parachutisme professionnel ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 mars 1986, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre délégué à la jeunesse et aux sports refusant de lui accorder, par équivalence, le brevet d'Etat d'éducateur sportif de parachutisme ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.