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25/09/1989 | FRANCE | N°80404

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 25 septembre 1989, 80404


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1986 et 29 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée DELTA, dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe à la valeur ajoutée, mises à sa charge pour les exercices 1973, 1974, 1975 et 1976 ;> 2°) prononce la réduction des impositions pour un montant de 1 500 403,02 F ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1986 et 29 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée DELTA, dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe à la valeur ajoutée, mises à sa charge pour les exercices 1973, 1974, 1975 et 1976 ;
2°) prononce la réduction des impositions pour un montant de 1 500 403,02 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée DELTA,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les impositions établies au titre de 1973 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1932-5 du code général des impôts alors en vigueur : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure ... de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; que, ce dernier étant de 4 ans en l'état des dispositions alors applicables, le délai de réclamation ouvert à la société requérante, compte tenu de la notification intervenue le 23 décembre 1977 pour l'année 1973, expirait le 31 décembre 1981 ; que, d'une part, la première réclamation ayant été présentée le 29 mai 1980 au nom de la société par une personne n'ayant pas qualité pour représenter la société était irrecevable, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse par un jugement en date du 14 décembre 1983 devenu définitif, et n'a pu, de ce fait, interrompre ledit délai ; que d'autre part la seconde réclamation, qui a été présentée par Mme X..., au nom de la société à responsabilité limitée Delta, et datée du 4 octobre 1982 était, dès lors, tardive en tant qu'elle concernait l'année 1973 ; que, par suite le tribunal administratif était fondé à déclarer irrecevables les conclusions de ladite société relatives à cette période d'imposition ;
Sur les impositions afférentes aux années 1974, 1975 et 1976 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société à responsabilité limitée Delta présentait, pour les années et périodes soumises à vérification, des omissions répétes d'enregistrement des recettes avec une absence presque totale de pièces justificatives des ventes ainsi que de graves erreurs relatives à la comptabilisation des achats ; que ces irrégularités, dont la matérialité n'est d'ailleurs pas contestée par ladite société, étaient de nature à ôter à sa comptabilité tout caractère probant ; que l'administration fiscale était dès lors en droit de procéder à la fixation d'office des résultats des exercices litigieux ; qu'il appartient, en conséquence, à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant, d'une part, que si la société requérante soutient que l'administration ne lui a pas fait connaître la méthode qu'elle retenait pour la reconstitution de son chiffre d'affaires et de son bénéfice, il résulte des pièces du dossier que les motifs des redressements portant sur les années en litige ont été exposés de manière complète et détaillée dans la notification en date du 27 octobre 1978 adressée à ladite société ;
Considérant, d'autre part, que pour critiquer la méthode de reconstitution des résultats retenus par le service, la société se prévaut d'une étude établie par un cabinet comptable et demande qu'elle fasse l'objet d'une expertise ; que les données ainsi produites sont dépourvues de valeur probante dès lors qu'elles ont été reconstituées postérieurement aux exercices auxquels elles se rapportent ; que dans ces conditions, l'expertise sollicitée serait inutile ; qu'ainsi la société ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ainsi que sa demande à fin de désignation d'un expert ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée DELTA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée DELTA et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1932 par. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 1989, n° 80404
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 25/09/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80404
Numéro NOR : CETATEXT000007627457 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-09-25;80404 ?
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