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25/09/1989 | FRANCE | N°81362

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 septembre 1989, 81362


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ARMEMENT NAVIERA URALAR, dont le siège social est ..., représenté par son directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen 1°/ a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la Chambre de commerce et d'industrie du Tréport soient déclarés conjointement et solidairement responsables des conséquences dommageables résultant de l'accident survenu le 18 septembre 1981 au n

avire "Uralar Tercera" au cours d'une man euvre d'entrée dans le port d...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ARMEMENT NAVIERA URALAR, dont le siège social est ..., représenté par son directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen 1°/ a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la Chambre de commerce et d'industrie du Tréport soient déclarés conjointement et solidairement responsables des conséquences dommageables résultant de l'accident survenu le 18 septembre 1981 au navire "Uralar Tercera" au cours d'une man euvre d'entrée dans le port du Tréport et condamnés à lui verser les sommes de 37 215,40 F français, de 6 562 livres sterling ou la contre valeur en francs au jour du règlement, et de 5 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, majorées des intérêts de droit à compter de la première demande avec capitalisation des intérêts échus ; 2°/ a mis à sa charge les frais de constat d'urgence s'élevant à la somme de 5 477 F ;
2°) condamne l'Etat et la Chambre de commerce et d'industrie du Tréport, conjointement et solidairement, à lui verser les sommes de 37 215,40 F français, de 6 562 livres sterling ou leur contre valeur en francs au jour du règlement, et de 5 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, majorées des intérêts de droit à compter de la première demande avec capitalisation des intérêts échus et à lui rembourser les frais de constat d'urgence s'élevant à 5 477 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de l'ARMEMENT NAVIERA URALAR, et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie du Tréport
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avaries subies par le navire Uralar Tercera, le 18 septembre 1981 à l'entrée du port du Tréport, ont été provoquées par le heurt du flanc du navire avec un ouvrage en bois dit duc d'albe, puis par le contact du fond du navire avec le radier situé à la sortie de l'écluse ;
Considérant que le duc d'albe n'étant pas destiné à servir d'appui aux navires pour faciliter leurs man euvres à l'entrée du port, il appartenait au commandant d'imprimer à son bâtiment une trajectoire qui n'implique pas l'utilisation de cet ouvrage à des fins pour lesquelles il n'a pas été conçu ni entretenu ; que, le constat d'urgence déposé par l'expert désigné par l'ordonnance du 22 septembre 1981 fait apparaître, d'une part, qu'il existait au moment de l'accident, une différence de l'ordre de 50 cm entre la haueur de l'eau à la verticale du radier et le tirant d'eau du navire et, d'autre part que le heurt du navire sur le fond a été de faible importance ; que dès lors la preuve n'est pas apportée d'un lien de cause à effet entre l'état du chenal et les avaries litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'accident ne peut être regardé comme imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'ainsi l'ARMEMENT NAVIERA URALAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui, contrairement aux allégations du requérant pouvait sans aucune irrégularité rappeler les limites de la mission de l'expert, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ARMEMENT NAVIERA URALAR dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Rouen en datedu 13 juin 1986 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ARMEMENT NAVIERA URALAR, à la Chambre de commerce et d'industrie du Tréport et au ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 81362
Date de la décision : 25/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-02-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - VOIES NAVIGABLES -Défaut d'entretien normal - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1989, n° 81362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81362.19890925
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