Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 1986, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 15 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée "Malchiodi Frères" une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice 1977 à raison d'une réduction de ses bases imposables de 262 432,20 F,
2°) rétablisse la société à responsabilité limitée "Malchiodi Frères" au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de la cotisation qui lui avait été initialement assignée au titre de l'année 1977,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour accorder à la société à responsabilité limitée "Malchiodi Frères", la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui avait été assignée, le tribunal s'est fondé sur un document produit à l'audience du 2 mai 1986 par l'avocat de cette société et non préalablement communiqué à l'administration fiscale ; qu'ainsi, celui-ci a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et que son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société à responsabilité limitée "Malchiodi Frères" devant le tribunal administratif de Paris en ce qui concerne le rattachement de la créance Secobi à l'exercice 1978 ;
Considérant que l'article 38-2 bis du code général des impôts, issu des dispositions de l'article 84 de la loi de finances pour 1979 en date du 29 décembre 1978 prévoit que : " les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : - pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de proriété. Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris pour la société Secobi par la société à responsabilité limitée "Malchiodi Frères", ont été facturés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1977 et ont fait l'objet d'une réception le 20 janvier 1978 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article 38-2 bis précité du code général des impôts, c'est-à-dire, après avoir rattaché la créance correspondant aux travaux effectués pour la société Secobi à l'exercice 1977, comme la législation alors en vigueur l'imposait, de faire application à l'exercice 1978 des dispositions nouvelles introduites par la loi du 29 décembre 1978, en inscrivant à nouveau la même créance en comptabilité, les travaux ayant fait l'objet d'une réception au cours de cet exercice, mais en la déduisant des résultats de ce même exercice ; qu'il suit de là que la société à responsabilité limitée "Malchiodi Frères" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ladite créance a été réintégrée par l'administration dans ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1977 ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 mai 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La société à responsabilité limitée "Malchiodi Frères" est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés qui lui avait été initialement assigné au titre de l'année 1977 à raison du rattachement audit exercice de la créance de la société Secobi d'un montant de 262 432,20 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société à responsabilité limitée "Malchiodi Frères".