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27/09/1989 | FRANCE | N°104040

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 septembre 1989, 104040


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond Y..., demeurant ... à le Relecq Kerhuon (29219), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur la protestation de M. X..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans le canton de Guipavas en vue de la désignation d'un conseiller général,
2°) rejette la protestation de M. X... contre ces opérations électorales,
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond Y..., demeurant ... à le Relecq Kerhuon (29219), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur la protestation de M. X..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans le canton de Guipavas en vue de la désignation d'un conseiller général,
2°) rejette la protestation de M. X... contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par M. Y... que les inscriptions figurant au verso d'une enveloppe et qui représentent les initiales des noms des candidats aux dernières élections législatives et les résultats obtenus par chacun d'eux avaient été portées lors de ces élections et qu'ainsi la présence de cette enveloppe sur la table de la salle de scrutin lors des élections cantonales du 2 octobre 1988 avait un caractère accidentel ; que, ladite enveloppe ne saurait, dès lors, être regardée comme portant des signes extérieurs de reconnaissance au sens de l'article L.66 du code électoral ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé en faveur de M. X... le bulletin qu'elle contenait et ont constaté que le nombre de suffrages obtenus par celui-ci était égal à 3892 ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas davantage contesté que, dans deux bureaux de vote de la circonscription, le nombre des bulletins trouvés dans l'urne excédait d'une unité le nombre des émargements ; que, par suite, et quelle que soit l'origine des erreurs, c'est également à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces deux suffrages supplémentaires étaient irréguliers et qu'ils les ont, par voie de conséquence, hypothétiquement retranchés du total des voix obtenues par M. Y..., candidat proclamé élu ; qu'après cette déduction, M. Y... obtient 3891 voix soit une voix de moins que son adversaire M. X... ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans le canton de Guipavas (Finistère) pour la désignation d'un conseiller général ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 104040
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - (1) Décompte des bulletins - Signes de reconnaissance - Absence - (2) Différence entre le nombre de suffrages exprimés et celui des émargements - Pouvoirs du juge.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION.


Références :

Code électoral L66


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 104040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:104040.19890927
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