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27/09/1989 | FRANCE | N°104395

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 septembre 1989, 104395


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1989 et 3 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Y..., demeurant ... à St Avold (57500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans le canton de Saint-Avold I pour la désignation du conseiller général,
2°) annule ces opération électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1989 et 3 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Y..., demeurant ... à St Avold (57500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans le canton de Saint-Avold I pour la désignation du conseiller général,
2°) annule ces opération électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. François Y... et de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X..., député et conseiller général sortant du canton de Saint-Avold I, a adressé aux électeurs et aux maires du canton trois lettres-circulaires à en-tête de l'Assemblée Nationale, cette circonstance n'était pas de nature à conférer à sa candidature à l'élection cantonale le caractère d'une "candidature officielle" susceptible d'influencer les électeurs ;
Considérant que si M. X... a fait diffuser pendant la campagne électorale une brochure présentant la gestion du conseil général de la Moselle, une telle distribution constitutait un compte-rendu d'activité qui, eu égard, à son contenu dépourvu de toute polémique, n'était pas susceptible de vicier la régularité de la campagne ; que si ladite brochure contenait un tract appelant à voter en faveur de M. X... et utilisant les couleurs bleu, blanc, rouge mais également le noir, l'insertion dudit tract dans la brochure n'était pas de nature à conférer à celle-ci le caractère d'un document présentant une "candidature officielle du conseil général" ni à constituer une pression susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que M. X... n'a pas méconnu les dispositions de l'article R.27 du code électoral, selon lesquelles : "les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge sont interdites", en faisant placarder une affiche électorale polychrome qui utilisait, parmi d'autres teintes, les couleurs bleu, blanc et rouge ;
Considérant qu'en admettant même qu'une campagne d'appels téléphoniques ait été organisée en faveur de la candidature de M. X..., de tels appels ne constituent pas, par eux-mêmes, des moyens de pression de nature à fausser la sincérité du scrutin ;
Considéran que la réalité du grief selon lequel M. X... aurait réglé les frais de deux collations offertes aux postiers de la ville de Saint-Avold les 30 septembre et 1er octobre 1988 n'est pas établie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.52-1 du code électoral : "Pendant la durée de la campagne électorale, est également interdite l'utilisation, à des fins de propagande électorale, de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle" ; que si M. X... a méconnu cette disposition en faisant insérer à deux reprises dans un seul journal une annonce publicitaire qui se bornait à faire connaître une réunion électorale qu'il organisait le 30 septembre 1988, cette annonce ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de tout caractère polémique, comme ayant été de nature à vicier la régularité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le grief tiré de la parution dans un journal, le jour du scrutin, du compte-rendu d'une manifestation sportive à laquelle avait participé M. X... n'a été présenté par M. Y... qu'après l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, le tribunal administratif a écarté à bon droit ce grief comme irrecevable ;
Considérant, enfin, que si le fils du requérant a porté plainte pour avoir été l'objet de menaces avec arme alors qu'il collait des affiches entre les deux tours de scrutin, cet incident ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme étant de nature, à lui seul, à vicier la régularité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 2 octobre 1988 dans le canton de Saint-Avold I pour la désignation du conseiller général ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Berthol et au ministre de l'intérieur.


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