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27/09/1989 | FRANCE | N°104659

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 septembre 1989, 104659


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 25 septembre et 2 octobre 1988 dans le canton de Pertuis pour l'élection d'un conseiller général ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 25 septembre et 2 octobre 1988 dans le canton de Pertuis pour l'élection d'un conseiller général ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation dirigée contre les opérations électorales du permier tour de scrutin :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111 du code électoral applicable à l'élection des conseillers généraux : "Les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats" ; qu'une telle interdiction, qui répond notamment à la nécessité d'éviter une éventuelle confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité du candidat s'applique seulement aux patronymes ; qu'ainsi la circonstance que, sur les bulletins de M. X..., le nom de celui-ci était suivi des mentions "Maire de la Tour d'Aigues" et "directeur d'école à Pertuis", qui contenaient des noms propres autres que celui du candidat, n'est pas contraire aux dispositions de l'article R.111 du code électoral ni d'ailleurs à aucune autre disposition de ce code ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses réclamations contre les opérations électorales qui ont eu lieu les 25 septembre et 2 octobre 1988 pour l'élection d'un conseiller général dans le canton de Pertuis ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 104659
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-03-05-02 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES - BULLETINS DE VOTE -Bulletins ne devant comporter d'autre nom propre que celui du candidat (Article R.111 du code électoral) - Portée - Exclusion limitée aux noms patronymiques.

28-03-05-02 En vertu de l'article R.111 du code électoral applicable à l'élection des conseillers généraux "les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats". Une telle interdiction, qui répond notamment à la nécessité d'éviter une éventuelle confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité du candidat s'applique seulement aux patronymes. Ainsi la circonstance que, sur les bulletins de M. L., le nom de celui-ci était suivi des mentions "Maire de la Tour d'Aigues" et "directeur d'école à Pertuis", qui contenaient des noms propres autres que celui du candidat, n'est pas contraire aux dispositions de l'article R.111 du code électoral ni d'ailleurs à aucune autre disposition de ce code.


Références :

Code électoral R111


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 104659
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:104659.19890927
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