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27/09/1989 | FRANCE | N°105126

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 septembre 1989, 105126


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 13 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant à Polignac, le Puy-en-Velay (43000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton du Puy Nord lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988,
2°) rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations élec

torales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 13 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant à Polignac, le Puy-en-Velay (43000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton du Puy Nord lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988,
2°) rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant que si le mémoire en réplique de M. Y..., enregistré le 14 novembre 1988 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, n'a pas été communiqué à M. X..., ledit mémoire n'apportait aucun élément nouveau à la protestation de M. Y... dont M. X... n'ait déjà eu connaissance par cette protestation qui lui avait été notifiée et sur lequel les premiers juges se seraient fondés ; que, dès lors, le défaut de communication de ce mémoire n'a pas eu pour effet de porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure et d'entacher celle-ci d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.195 du code électoral, dans sa rédaction applicable à la date de l'élection contestée : "Ne peuvent être élus membres du conseil général ... 14°) les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural ou des eaux et forêts dans les cantons de leur ressort." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., secrétaire administratif des services extérieurs du ministère de l'agriculture, qui a été proclamé élu conseiller général du canton du Puy Nord, appartient au personnel administratif de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Loire, placée sous les ordres d'un ingénieur en chef du génie rural et des eaux et forêts ; que ses attributions qui s'étendent à l'ensemble du département de la Haute-Loire et notamment au canton où il était candidat, comportent notamment l'examen de dossiers d'octroi d'aides financières aux agriculteurs, en particulier à l'occasion de calamités agricoles ; qu'alors même que l'intéressé est un fonctionnaire de catégorie B et ne dispose pas d'un pouvoir de décision, les fonctions qu'il exerce étaient de nature à le fire tomber sous le coup de l'inéligibilité prévue par l'article L.195-14° précité du code électoral ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son élection ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - ELIGIBILITE - Personnes inéligibles - Agents du génie rural - Secrétaire administrative des services extérieurs du ministère de l'agriculture.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.


Références :

Code électoral L195 par. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1989, n° 105126
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105126
Numéro NOR : CETATEXT000007764727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-09-27;105126 ?
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