Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 13 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant à Polignac, le Puy-en-Velay (43000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton du Puy Nord lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988,
2°) rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant que si le mémoire en réplique de M. Y..., enregistré le 14 novembre 1988 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, n'a pas été communiqué à M. X..., ledit mémoire n'apportait aucun élément nouveau à la protestation de M. Y... dont M. X... n'ait déjà eu connaissance par cette protestation qui lui avait été notifiée et sur lequel les premiers juges se seraient fondés ; que, dès lors, le défaut de communication de ce mémoire n'a pas eu pour effet de porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure et d'entacher celle-ci d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.195 du code électoral, dans sa rédaction applicable à la date de l'élection contestée : "Ne peuvent être élus membres du conseil général ... 14°) les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural ou des eaux et forêts dans les cantons de leur ressort." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., secrétaire administratif des services extérieurs du ministère de l'agriculture, qui a été proclamé élu conseiller général du canton du Puy Nord, appartient au personnel administratif de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Loire, placée sous les ordres d'un ingénieur en chef du génie rural et des eaux et forêts ; que ses attributions qui s'étendent à l'ensemble du département de la Haute-Loire et notamment au canton où il était candidat, comportent notamment l'examen de dossiers d'octroi d'aides financières aux agriculteurs, en particulier à l'occasion de calamités agricoles ; qu'alors même que l'intéressé est un fonctionnaire de catégorie B et ne dispose pas d'un pouvoir de décision, les fonctions qu'il exerce étaient de nature à le fire tomber sous le coup de l'inéligibilité prévue par l'article L.195-14° précité du code électoral ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son élection ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.