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27/09/1989 | FRANCE | N°105566

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 septembre 1989, 105566


Vu l'ordonnance en date du 28 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par l'ASSOCIATION SPORTIVE DES P.T.T. DE LYON ;
Vu la requête, enregistrée le 23 février 1989 au greffe du Contentieux du tribunal administratif de Paris, présentée par l'ASSOCIATION SPORTIVE DES P.T.T. DE LYON, dont le siège est 10, Place Antoni

n Poncet à Lyon (69001), prise en la personne du président de l...

Vu l'ordonnance en date du 28 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par l'ASSOCIATION SPORTIVE DES P.T.T. DE LYON ;
Vu la requête, enregistrée le 23 février 1989 au greffe du Contentieux du tribunal administratif de Paris, présentée par l'ASSOCIATION SPORTIVE DES P.T.T. DE LYON, dont le siège est 10, Place Antonin Poncet à Lyon (69001), prise en la personne du président de la section tennis de table, M. André Dubreuil, ayant pour avocats Me Michel et Monique Y..., ... et tendant à ce que le tribunal administratif :
1°) annule la décision en date du 10 novembre 1988 par laquelle la commission sportive fédérale de la fédération française de tennis de table, jugeant que M. Chen X... Ming n'était pas régulièrement qualifié pour les deux journées de championnat auxquelles il a participé avant le 20 octobre 1988, a déclaré perdus par pénalité 20/0 ces deux matchs et infligé à l'ASSOCIATION SPORTIVE DES P.T.T. DE LYON "trois points de rencontre à zéro, sans incidence financière" ; ensemble la décision confirmative du jury d'appel de la fédération en date du 17 décembre 1988, notifiée par lettre en date du 9 janvier 1989 ;
2°) ordonne le sursis à exécution desdites décisions ;
3°) condamne la fédération française de tennis de table aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 10 des statuts de l'ASSOCIATION SPORTIVE DES P.T.T. DE LYON : "L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président général, à son défaut, par tout autre membre du comité de direction spécialement habilité à cet effet par le président général" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la requête a été présentée par Me Parmentier, avocat à la cour, à ce mandaté par M. André Dubreuil, président de la section tennis de table de l'ASSOCIATION SPORTIVE DES P.T.T. DE LYON ; que celui-ci, invité par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat à régulariser son pourvoi, n'a pas produit le mandat spécial du président général de l'ASSOCIATION SPORTIVE DES P.T.T. DE LYON l'autorisant à engager un recours au nom de cette association dans le délai qui lui avait été imparti ; que, par suite, la requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête présentée par M. Dubreuil au nom de l'ASSOCIATION SPORTIVE DES P.T.T. DE LYON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dubreuil et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 105566
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES -Représentation dune association - Absence d'habilitation régulière.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 105566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:105566.19890927
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