Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA CULTURE enregistrés les 16 octobre 1982 et 10 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur général des Archives de France sur la lettre de M. X... du 4 octobre 1981 contestant le tarif appliqué à la reproduction d'archives publiques ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et notamment son titre Ier ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 mars 1980 du ministre de la culture et de la communication fixant les tarifs de reproduction de documents demandés aux Archives Nationales a été affiché dans les locaux des services des Archives Nationales, et notamment dans ceux auxquels le public a accès ; qu'il a ainsi, compte tenu de son caractère et de son champ d'application, fait l'objet d'une publicité suffisante pour le rendre applicable ; que, par suite, le MINISTRE DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de faire application de ces tarifs, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'ils ne seraient pas, faute de publication, opposables aux tiers ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que le fait que cet arrêté ne visait pas l'intégralité des textes législatifs et réglementaires applicables aux archives publiques à la date de sa signature n'est pas en lui-même de nature à l'entacher d'illégalité ; que le directeur des archives avait régulièrement reçu délégation du MINISTRE DE LA CULTURE pour prendre les dispositions qu'il contient et a pu légalement ne prévoir aucune mesure d'exécution ni de règles particulières de publicité ;
Considérant que l'arrêté du Premier ministre et du ministre du budget du 29 mai 1980, pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978 et fixant le montant des frais de reproduction des documents administratifs, ne saurait s'appliquer à la reproduction des actes notariés, ni des actes d'Etat Civil, qui ne constituent pas des documents administratis au sens de cette loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur des Archives de France sur la lettre de M. X... du 4 octobre 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1982 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.