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27/09/1989 | FRANCE | N°48200

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 septembre 1989, 48200


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "COMETATE-SERVICES", société à responsabilité limitée , dont le siège est ... (Moselle), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Strasbourg ;<

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Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "COMETATE-SERVICES", société à responsabilité limitée , dont le siège est ... (Moselle), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Strasbourg ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE "COMETATE-SERVICES" a eu communication le 20 octobre 1982 des observations du directeur des services fiscaux du département du Bas-Rhin en date du 18 octobre 1982 ; que l'audience publique au cours de laquelle a été examinée la demande de la société requérante s'est tenue le 4 novembre 1982 ; que la société requérante a ainsi disposé d'un délai suffisant pour répondre aux observations susmentionnées du directeur ;
Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la loi fiscale :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1448 et 1473 du code général des impôts, d'une part, que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux au lieu de l'exercice desdites activités et, d'autre part, que ce lieu est celui où le redevable dispose de locaux ou de terrains ; que, si l'article 1471 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de la taxe professionnelle "aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national", aucune disposition de ce texte législatif ou du décret en Conseil d'Etat pris pour son application n'implique que le terme "activité" devrait être pris dans un sens différent de celui des articles 1448 et 1473 précités du code ; qu'il suit de là qu'une entreprise de travail temporaire dont les installations sont au lieu de son siège social en France, dont l'ensemble des personnels est directement rattaché à ce siège social, qui y conclut les contrats de prestation de personnels qui constituent son objet social et qui ne dispose d'aucune installation à l'étranger, doit être regardée comme exerçant l'ensemble de ses activités exclusivement au lieu e son siège social ; que, dès lors, les salaires qu'elle verse à ses personnels, quel que soit le lieu où ils sont affectés, doivent être pris en compte pour le calcul de la taxe professionnelle dont elle est redevable ; que la SOCIETE "COMETATE-SERVICES" ne disposant d'aucune installation ou terrain situés à l'étranger, le moyen tiré par elle de ce que les salaires qu'elle verse aux personnels mis à la disposition d'entreprises étrangères n'auraient pas dû être inclus dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle doit être écarté au regard des dispositions de la loi fiscale ;
Sur le moyen tiré d'interprétations administratives :
En ce qui concerne l'instruction du 30 octobre 1975 :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ses dispositions et notamment de celles de ses paragraphes 193 et 194 rapprochées du paragraphe 195 que l'instruction du 30 octobre 1975 n'a apporté aucune dérogation, en particulier en donnant un sens différent à la notion de lieu de l'activité de l'entreprise, à la règle ci-dessus rappelée de la loi fiscale qui subordonne la possibilité, pour une entreprise, de déduire de ses bases imposables les salaires versés à ses employés qui travaillent à l'étranger à l'existence d'une installation ou d'un terrain situé à l'étranger, auxquels seraient rattachés lesdits salariés ; que, ne disposant, ainsi qu'il a été dit, d'aucune installation ou terrain situé à l'étranger, la société requérante ne saurait se prévaloir, de manière pertinente, de ladite instruction ;
En ce qui concerne l'instruction du 14 janvier 1976 :
Considérant qu'aux termes du paragraphe 162 de l'instruction du 30 octobre 1975, dans la rédaction de ce paragraphe issue de l'instruction du 14 janvier 1976, "Sous leur propre responsabilité, les employeurs sont autorisés à retrancher les rémunérations allouées aux salariés détachés hors de France pour une durée supérieure à six mois au cours de l'année de référence" ; que toutefois n'ayant commencé son activité qu'en août 1979, c'est-à-dire postérieurement à l'année 1978 qui était, en vertu de l'article 1467 A du code général des impôts, l'année de référence pour l'année d'imposition 1980 et n'ayant donc pu détacher des salariés à l'étranger au cours de cette année de référence, la société requérante ne saurait davantage utilement invoquer cette seconde instruction ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la société "COMETATE-SERVICES" n'est pas fondée à soutenir que c'est-à-tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de la société à responsabilité limitée "COMETATE-SERVICES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "COMETATE-SERVICES" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 48200
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Base d'imposition - Salaires à inclure dans la base d'imposition - locative d'immobilisations, salaires et recettes - Entreprises exerçant une partie de leur activité en dehors du territoire national (article 1471 du C.G.I.) - Instruction du 30 octobre 1975, modifiée par l'instruction du 14 janvier 1976.

19-03-04-04 Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'instruction du 30 octobre 1975, et notamment de celles de ses paragraphes 193 et 194 rapprochées du paragraphe 195, que cette instruction n'a apporté aucune dérogation, en particulier en donnant un sens différent à la notion de lieu de l'activité de l'entreprise, à la loi fiscale qui subordonne la possibilité, pour une entreprise, de déduire de ses bases imposables les salaires versés à ses employés qui travaillent à l'étranger à l'existence d'une installation ou d'un terrain situé à l'étranger, auxquels seraient rattachés lesdits salariés. Aux termes du paragraphe 162 de l'instruction du 30 octobre 1975, dans la rédaction de ce paragraphe issue de l'instruction du 14 janvier 1976 : "Sous leur propre responsabilité, les employeurs sont autorisés à retrancher les rémunérations allouées aux salariés détachés hors de France pour une durée supérieure à six mois au cours de l'année de référence". Toutefois, n'ayant commencé son activité qu'en août 1979, c'est-à-dire postérieurement à l'année 1978 qui était, en vertu de l'article 1467-A du CGI, l'année de référence pour l'année d'imposition 1980, et n'ayant donc pu détacher des salariés à l'étranger au cours de cette année de référence, la société ne saurait utilement invoquer cette disposition.


Références :

CGI 1448, 1473, 1471, 1467 A
Instruction du 30 octobre 1975 par. 193, par. 194, par. 195, par. 162
Instruction du 14 janvier 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 48200
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:48200.19890927
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