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27/09/1989 | FRANCE | N°50368

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 septembre 1989, 50368


Vu la décision, en date du 12 février 1988, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant de statuer sur la requête du COMITE INTERCOOPERATIF ET INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980, ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer, à l'aide de tous les éléments justificatifs produits par le comité, le montant des produits des opérations visées aux articles R.313-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation qui ont été

compris dans les résultats déclarés au titre des exercices clos les...

Vu la décision, en date du 12 février 1988, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant de statuer sur la requête du COMITE INTERCOOPERATIF ET INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980, ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer, à l'aide de tous les éléments justificatifs produits par le comité, le montant des produits des opérations visées aux articles R.313-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation qui ont été compris dans les résultats déclarés au titre des exercices clos les 31 janvier des années 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 et de préciser les bases d'imposition à retenir eu égard aux règles rappelées dans cette même décision ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 août 1988, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réduise les cotisations d'impôt sur les sociétés des années 1976 à 1980 auxquelles le COMITE INTERCOOPERATIF ET INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT a été assujetti à celles qui résultent des bases suivantes : 236 300 F pour 1975, 277 600 F pour 1976, 155 300 F pour 1977, 373 400 F pour 1978, 762 100 F pour 1979, 494 400 F pour 1980 ;
2°) rejette le surplus des conclusions de la requête,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du COMITE INTERCOOPERATIF ET INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT ("COOP-Logement"),
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur les bases d'imposition :

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction contradictoire conduit par l'administration en application de la décision susvisée du 12 février 1988 du Conseil d'Etat statuant au contentieux que les produits, seuls imposables, des opérations de placement sur le marché financier, par le COMITE INTERCOOPERATIF ET INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT, des sommes en attente d'un emploi conforme à la mission désintéressée du comité se sont élevés au cours des exercices clos les 31 janvier des années 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 aux montants respectifs de 236 387 F, 277 615 F, 155 332 F, 373 428 F, 762 169 F et 494 407 F ; que dès lors il y a lieu, comme le propose le ministre, d'arrêter les bases d'impositions du comité à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975 à 1980 aux montants arrondis respectifs de 236 300 F, 277 600 F, 155 300 F, 373 400 F, 762 100 F et 494 400 F ;
Sur les autres conclusions du requérant :
Considérant que seon l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par le tribunal ..., les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires ..." ; qu'aux termes de l'article R.208-1, les intérêts moratoires "sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ;
Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le comité requérant concernant soit le remboursement du trop-perçu des impositions litigieuses, soit le versement d'intérêts moratoires ; que, dès lors, les conclusions du COMITE INTERCOOPERATIF ET INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne le remboursement de ce trop-perçu et le versement d'intérêts moratoires sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE INTERCOOPERATIF ET INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT est seulement fondé à demander la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1980 aux montants résultant des bases d'imposition susindiquées et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Les bases d'imposition du COMITE INTERCOOPERATIF ET INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 sont arrêtées aux montants respectifs de 236 300 F, 277 600 F, 155 300 F, 373 400 F, 762 100 F et 494 400 F.
Article 2 : Le COMITE INTERCOOPERATIF ET INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT est déchargé en droits et pénalités de la différence entre les montants des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles ila été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 et ceux résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du 21 février 1983 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du COMITE INTERCOOPERATIF ET INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au COMITE INTERCOOPERATIF ET INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1

Cf. Comite intercooperatif et interprofessionnel du logement, 1988-02-12 n° 50368


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1989, n° 50368
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50368
Numéro NOR : CETATEXT000007627961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-09-27;50368 ?
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