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27/09/1989 | FRANCE | N°51800

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 septembre 1989, 51800


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1983 et 1er juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ALBERT, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er septembre 1974 au 31 décem

bre 1977 par avis de mise en recouvrement du 23 janvier 1979 ;
2°) lui a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1983 et 1er juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ALBERT, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er septembre 1974 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement du 23 janvier 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1933 du code général des impôts applicable à la date de la réclamation et ultérieurement repris à l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : "4. A peine de non recevabilité, toute réclamation doit : ...c) Porter la signature manuscrite de son auteur ..." ; que l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales applicable à la date où le tribunal administratif a statué dispose : " ... A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article R.197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation du 23 janvier 1980 adressée par la société ALBERT à la direction des services fiscaux du Val de Marne pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er septembre 1974 au 31 décembre 1977 ne comporte pas de signature manuscrite ; qu'elle a été rejetée, en particulier pour ce motif, par la décision du 14 septembre 1981 ; que si, en appel, la société fait valoir que son gérant aurait écrit lui-même cette réclamation dans les bureaux du service auprès duquel il a en outre effectué plusieurs démarches ultérieures, ces circonstances ne sont pas, en tout état de cause, de nature à couvrir l'irrégularité de la réclamation ; qu'ainsi celle-ci était irrecevable et que dès lors la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 mai 1983, le tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de la société ALBERT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ALBERT et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51800
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales R197-3, R200-2
CGI 1933


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 51800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:51800.19890927
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