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27/09/1989 | FRANCE | N°58868

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 septembre 1989, 58868


Vu la décision, en date du 14 octobre 1988, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de l'ASSOCIATION "L'ETRIER LUXOVIEN" enregistrée sous le n° 58 868 et tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979, rejeté les premières conclusions et, avant de statuer sur les secondes, ordonné un s

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Vu la décision, en date du 14 octobre 1988, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de l'ASSOCIATION "L'ETRIER LUXOVIEN" enregistrée sous le n° 58 868 et tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979, rejeté les premières conclusions et, avant de statuer sur les secondes, ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer, au vu des justifications produites par l'association, la fraction des salaires versés à M. X..., palefrenier, au cours des années 1976, 1977, 1978 et 1979 qui rémunère son activité auprès des chevaux pris en pension par l'association ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 1989, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, à la suite du supplément d'instruction susvisé et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) accorde à l'ASSOCIATION "L'ETRIER LUXOVIEN" les réductions suivantes de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés : 7 414 F au titre de 1976, 9 585 F au titre de 1977, 10 427 F au titre de 1978 et 11 034 F au titre de 1979 ;
2°) rejette le surplus des conclusions de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'ASSOCIATION "L'ETRIER LUXOVIEN",
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction effectué en exécution de la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 14 octobre 1988, que les salaires versés par l'ASSOCIATION "L'ETRIER LUXOVIEN" à M. X... en 1976, 1977, 1978 et 1979 ont rémunéré, à concurrence de 50 %, son activité de palefrenier et que, sur les 22 chevaux dont s'occupait l'intéressé, 6 étaient pris en pension ; que, sur cette base, acceptée par l'association, la fraction des salaires versés à M. X..., qu'il y a lieu, conformément à la décision précitée du 14 octobre 1988, de déduire des bases de l'impôt sur les sociétés assigné à l'association au titre, respectivement, des années 1976, 1977, 1978 et 1979, s'élève à 7 414 F, 9 585 F, 10 427 F et 11 034 F ; que l'association a droit aux réductions d'impôt correspondantes ;
Article 1er : Les bases d'imposition de l'ASSOCIATION "L'ETRIER LUXOVIEN" à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 sont réduites des montants respetifs de 7 414 F, 9 585 F, 10 427 F et 11 034 F.
Article 2 : L'ASSOCIATION "L'ETRIER LUXOVIEN" est déchargée, en droits et pénalités, de la différence entre les montants des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 et ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "L'ETRIER LUXOVIEN" qui tendent à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "L'ETRIER LUXOVIEN" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58868
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 58868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58868.19890927
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