Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société anonyme "LA GRANDE MAISON", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement en date du 2 mars 1980 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, eu égard aux conclusions et moyens de sa requête, la société anonyme "LA GRANDE MAISON" doit être regardée comme contestant uniquement devant le Conseil d'Etat les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie pour 1975 ;
Considérant que la société anonyme "LA GRANDE MAISON" a consenti à la société à responsabilité limitée "Grill-Trident" des avances en compte-courant d'un montant total de 333 620 F qu'elle a comptabilisées en créances irrecouvrables dans son bilan de l'exercice clos le 31 janvier 1975 ; que si la société allègue qu'elle avait intérêt à soutenir la société à responsabilité limitée "Grill-Trident", dont elle détenait alors 20 % des parts, de manière à lui permettre de poursuivre son activité de restauration à l'intérieur d'un centre commercial où elle exploite elle-même deux établissements de vente, elle n'apporte pas par là de justifications suffisantes de l'existence d'une contrepartie à l'octroi desdites avances, dont elle ne justifie d'ailleurs pas le caractère irrécupérable ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré le montant de ces créances dans le bénéfice imposable de la société anonyme "LA GRANDE MAISON" ; que celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "LA GRANDE MAISON" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LA GRANDE MAISON" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.