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27/09/1989 | FRANCE | N°61423

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 septembre 1989, 61423


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 3 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 10 mai 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1972 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées sous réserve de ce qu'il retirera son pourvoi si l'administration ne fait pa

s appel sur la partie du jugement concernant les années 1973 et 1974 ;

Vu...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 3 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 10 mai 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1972 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées sous réserve de ce qu'il retirera son pourvoi si l'administration ne fait pas appel sur la partie du jugement concernant les années 1973 et 1974 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête présentée par M. DUMURGIER que celui-ci a indiqué qu'il entendait se désister du pourvoi, qui porte sur les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1972, à la seule condition que le ministre renonce à faire appel du jugement attaqué en tant que celui-ci a statué sur les impositions dues au titre des années 1973 et 1974 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre, comme il l'indique dans ses observations en date du 20 décembre 1984, n'a pas fait appel dudit jugement en ce qui concerne les années 1973 et 1974 ; qu'il en résulte que la seule condition mise par M. DUMURGIER à son désistement étant remplie, il y a lieu de lui en donner acte ;
Article ler : Il est donné acte du désistement de la requête de M. DUMURGIER.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DUMURGIER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61423
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 61423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61423.19890927
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