Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 3 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement en date du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions complémentaires à la taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts applicable en l'espèce : "1 - Le redevable qui entend contester la créance du Trésor en totalité ou en partie doit adresser une réclamation à l'administration dans les conditions et délais prévus ci-après ..." ; qu'aux termes de l'article 1932 les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celles de la mise en recouvrement du rôle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... conteste les montants de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1977 et 1978 et mises en recouvrement les 31 octobre 1977 et 31 octobre 1978 ; que le délai de réclamation expirait ainsi, en vertu des dispositions précitées le 31 décembre 1978 et le 31 décembre 1979 ; que, s'agissant de la première des deux années en cause, M. X... n'a présenté aucune réclamation ; que, s'agissant de la deuxième année, si M. X... a envoyé deux lettres au directeur des services fiscaux la première en date du 4 juillet 1979 ne peut être regardée comme une réclamation contentieuse et celle du 12 janvier 1980, a été reçue par son destinataire postérieurement à l'expiration du délai de réclamation ; qu'ainsi la demande formée devant le tribunal administratif contre les impositions auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années litigieuses était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en tant qu'elle était dirigée contre les impositions à la taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1977 à 1978 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éconmie, des finances et du budget, chargé du budget.