La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1989 | FRANCE | N°62177

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 septembre 1989, 62177


Vu la requête, enregistrée le 30 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1973 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1973 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que Mme X... soutient devant le Conseil d'Etat comme elle l'a soutenu devant le tribunal administratif que les éléments ayant servi de base aux calculs de l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires de son entreprise et déterminer le redressement d'où découle les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée ne lui ont pas été communiqués ; que si l'administration fait valoir que le coefficient de bénéfice brut moyen de 2,10 qu'elle a utilisé a été déterminé dans le cadre de la procédure de rectification d'office, elle se limite à indiquer que, pour le définir, le vérificateur a utilisé un échantillon de 48 articles de l'entreprise sans préciser ni les produits inclus dans cet échantillon, ni leurs prix d'achat et de vente, ni les calculs de pondération ayant permis d'aboutir au coefficient retenu ; qu'en se bornant, devant le Conseil d'Etat, à faire valoir qu'il a été procédé devant le tribunal administratif à une expertise concluant, en fonction des investigations effectuées par l'expert, à un montant de chiffre d'affaires supérieur au montant arrêté par le service, ce qui démontrerait le caractère non exagéré de celui-ci et à soutenir que cette circonstance suffirait à pallier sa carence à fournir les éléments de détermination du coefficient utilisé, l'administration reconnait qu'elle n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation où elle se trouve de faire connaître au juge de l'impôt la méthode effectivement suivie par le service ; que, par suite le contribuable, qui n'a pu utilement discuter cette méthode et persiste à soutenir que ses recettes brutes n'ont pas excédé celles qui ont été régulièrement déclarées, doit être réputé avoir apporté la preuve que l'évaluation administrative est exagérée à concurrence du rehaussement notifié ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre la totalité des frais dexpertise à la charge du Trésor ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1973, et à demander, par voie de conséquence, à être déchargée des frais d'expertise qu'elle a supportés en première instance ;
Article 1er : Le jugement du 5 juillet 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Mme X... est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1973 par avis de mise en recouvrement du 13 juillet 1977.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du Trésor.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62177
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE -Reconstitution de la base d'imposition - Obligation pour l'administration d'indiquer devant le juge de l'impôt la méthode de reconstitution des résultats - La circonstance que l'expertise ordonnée par le tribunal a conclu à un montant de chiffre d'affaires supérieur au montant arrêté par le service ne suffit pas à pallier la carence de l'administration à indiquer la méthode effectivement suivie.

19-04-02-01-06-01-02 Le contribuable soutient que les éléments ayant servi de base aux calculs de l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires de son entreprise et déterminer le redressement d'où découlent les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée ne lui ont pas été communiqués. Si l'administration fait valoir que le coefficient de bénéfice brut moyen de 2,10 qu'elle a utilisé a été déterminé dans le cadre de la procédure de rectification d'office, elle se limite à indiquer que, pour le définir, le vérificateur a utilisé un échantillon de 48 articles de l'entreprise sans préciser ni les produits inclus dans cet échantillon, ni leurs prix d'achat et de vente, ni les calculs de pondération ayant permis d'aboutir au coefficient retenu. En se bornant à faire valoir qu'il a été procédé devant le tribunal administratif à une expertise concluant, en fonction des investigations effectuées par l'expert, à un montant de chiffre d'affaires supérieur au montant arrêté par le service, ce qui démontrerait le caractère non exagéré de celui-ci et à soutenir que cette circonstance suffirait à pallier sa carence à fournir les éléments de détermination du coefficient utilisé, l'administration reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation où elle se trouve de faire connaître au juge de l'impôt la méthode effectivement suivie par le service. Par suite, le contribuable, qui n'a pu utilement discuter cette méthode et persiste à soutenir que ses recettes brutes n'ont pas excédé celles qui ont été régulièrement déclarées, doit être réputé avoir apporté la preuve que l'évaluation administrative est exagérée à concurrence du rehaussement notifié.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 62177
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:62177.19890927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award