Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. MURISSERIES GILBERT, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1976 et 1977 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la prescription :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A. MURISSERIES GILBERT a été assujettie au titre des années 1976 et 1977, ont été mis en recouvrement le 3 novembre 1982 et non comme l'allègue, sans preuve, la société, au cours de l'année 1983 ; que le délai de reprise de l'administration, interrompu, le 29 août 1978, par une notification des bases de la taxation d'office envisagée par le service, n'a expiré que le 31 décembre 1982 ; qu'ainsi et en dépit de ce que l'avis d'imposition n'aurait porté à la connaissance de la société que le 6 octobre 1983, celle-ci n'est pas fondée à invoquer la prescription ;
Sur la régularité de la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article 247-bis du code général des impôts : "Sont taxées d'office à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats" ; que si la S.A. MURISSERIES GILBERT soutient qu'elle a souscrit, dans les conditions prévues par l'article 247-bis précité du code, la déclaration de ses résultats des exercices clos en 1976 et 1977 auprès du centre des impôts de Choisy-le-Roi dans le ressort duquel se trouvait alors son siège social, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que la société se trouvant ainsi en situation d'être taxée d'office, le moyen qu'elle tire des irrégularités qui auraient entaché le contrôle à l'issue duquel elle aurait fait l'objet de cette taxation est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que la société conteste l'imposition, à concurrence de 100 000 F, au titre de chacune des années 1976 et 1977, de sommes payées à la société Surgil, au motif que ces paiements correspondaient à la faturation de salaires versés pour son compte par cette société ; qu'il résulte de l'instruction que les actes contestés se sont traduits en comptabilité par des écritures de charges figurant à un poste "travaux, fournitures et services extérieurs" ; que, la société requérante ne faisant état d'aucun élément de nature à justifier la réalité des prestations de services qui lui auraient été fournies par la société Surgil, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les dépenses en question ont procédé d'un acte de gestion anormale ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la S.A. MURISSERIES GILBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens soulevés, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés contestés ;
Article ler : La requête de la S.A. MURISSERIES GILBERT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. MURISSERIES GILBERT et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.